Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e22
- Date
- 9 février 1999
responsabilite delictuelle ou quasidelictuelledommageréparationexclusioncomportement fautif de la victime (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gino B..., demeurant ... "La Rive", Mirepoix-sur-Tarn, 31340 Villemur-sur-Tarn, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit : 1 / de Mme Marie-Louise Z..., veuve A... X..., prise en qualité d'héritière de celui-ci, demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Cécile X... épouse Barrera, prise en qualité d'héritière de M. Michel X..., décédé, demeurant ..., 3 / de M. Vincent Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat des consorts X... et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1116 et 1382 du Code civil. Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 3 juin 1986, M. X..., aujourd'hui décédé et aux droits de qui viennent ses héritiers, Mme veuve X... et Mme Marie-Cécile X..., a cédé à M. B... les 3.500 parts sociales qu'il possédait dans la société en nom collectif B... , constituée quelques années auparavant, moyennant un prix de 300 000 francs payable en cinq annuités de 60 000 francs outre les intérêts de 10 % par an ; que M. Y... a procédé, par ce même acte, à une cession identique au profit de M. B... et de deux de ses enfants, et que M. B... s'y est porté caution solidaire du prix des parts acquises par ses enfants et a affecté hypothécairement un immeuble en garantie du paiement du prix de cession des parts ainsi qu'au remboursement des comptes courants d'associés dont le paiement devait être échelonné du 1er juillet au 31 décembre 1986 ; que MM. X... et Y... n'ayant pas reçu les sommes convenues, ont assigné M. B... en paiement ; que ce dernier a demandé reconventionnellement la nullité de l'acte du 3 juin 1986 et sollicité le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner M. B... aux paiements réclamés et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que celui-ci était présent aux assemblées générales et qu'il exprimait librement son vote de même qu'il était répondu à ses demandes de renseignements ; que, tant l'enquête pénale que le jugement définitif rendu le 1er avril 1988 par le tribunal correctionnel de Montauban révélaient que M. B... avait participé, au moins pendant plusieurs mois, aux distributions occultes des bénéfices réalisés et enfin que M. B... convenait qu'il savait, lors de l'acte de cession et de cautionnement, qu'une procédure fiscale était en cours, étant d'ailleurs observé que l'accord du 3 juin 1986 stipulait une garantie de passif à la charge de MM. X... et Y... pour tout passif antérieur au 31 mai 1986, de sorte que M. B... ne démontrait ainsi ni le dol ni l'erreur que lui auraient fait subir ses cocontractants et qu'il ne pouvait imputer à faute ces faits à ses adversaires alors qu'il les connaissait et en avait bénéficié. Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les associés majoritaires avaient informé M. B... de l'importance des dissimulations de recettes qu'ils avaient opérées, et alors que la victime d'une faute ne peut être privée de toute réparation sur le seul constat de ce qu'elle a elle-même eu un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les consorts X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts X... et M. Y... sur le fondement de ce texte ; les condamne, in solidum, à payer à M. B... la somme globale de 13 000 francs sur le fondement du même texte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372336cd58014677406e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel