Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e26
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 septembre 1996) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que d'une part les sociétés de bourse sont tenues d'un devoir de conseil, que faute d'avoir constaté que la société de bourse avait donné les conseils sur la nécessité de procéder à la vente des titres compte tenu de la date limite du paiement des droits de succession, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, que, d'autre part, la société de bourse a outrepassé les limites de son mandat qui était au moins depuis le 3 aout 1987 de réunir les sommes nécessaires au paiement des droits de mutation, qu'en estimant que l'on ne pouvait faire grief à la société de bourse d'avoir différé la vente des titres, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1989 du Code civil légitimer une opération spéculative et l'exonérer des pertes liées à un risque inutile, qu'en outre l'agent de change a commis la faute de ne pas avoir procédé, dès le mois d'août, à un placement sûr et rentable de façon à limiter les pertes liées au marché boursier, que la cour d'appel devait, conformément à l'article 1147 du Code civil, retenir à l'encontre de la société de bourse, un manquement à son devoir de prudence ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Juan de X... Martin A..., 2 / Mme Carmen Ruiz Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société CDC Bourse, venant aux droits de la société Fauchier Magnan Durant des Aulnois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Martin A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société CDC Bourse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Z..., propriétaires d'un important portefeuille de valeurs mobilières, à la suite d'un legs universel dont ils étaient bénéficiaires, après avoir signé avec la société CDC Bourse un mandat de gestion ont donné l'ordre à cette société de vendre des titres pour régler les droits de succession ; que reprochant à la société de bourse d'avoir tardé à vendre les titres ils lui ont réclamé le remboursement des montants des pertes ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 septembre 1996) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que d'une part les sociétés de bourse sont tenues d'un devoir de conseil, que faute d'avoir constaté que la société de bourse avait donné les conseils sur la nécessité de procéder à la vente des titres compte tenu de la date limite du paiement des droits de succession, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, que, d'autre part, la société de bourse a outrepassé les limites de son mandat qui était au moins depuis le 3 aout 1987 de réunir les sommes nécessaires au paiement des droits de mutation, qu'en estimant que l'on ne pouvait faire grief à la société de bourse d'avoir différé la vente des titres, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1989 du Code civil légitimer une opération spéculative et l'exonérer des pertes liées à un risque inutile, qu'en outre l'agent de change a commis la faute de ne pas avoir procédé, dès le mois d'août, à un placement sûr et rentable de façon à limiter les pertes liées au marché boursier, que la cour d'appel devait, conformément à l'article 1147 du Code civil, retenir à l'encontre de la société de bourse, un manquement à son devoir de prudence ; Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a relevé que ce n'est que le 3 août 1987 que les époux Z... ont demandé à la société de bourse, à laquelle ils avaient confié le 22 avril 1987 la gestion de leur portefeuille, de procéder à la vente des titres, sans préciser le rythme et le montant des ventes à effectuer, qu'elle a pu en déduire que la société de bourse n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en prenant la décision, compte tenu de la situation du marché boursier orienté à la hausse depuis plus de deux ans, de réunir par tiers, en septembre, octobre et novembre 1987 les liquidités nécessaires au règlement des droits de succession dont la date de paiement avait été reportée au 8 décembre 1987, que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légitimé une opération spéculative en constatant qu'en octobre 1987 la société de bourse avait vendu près de quatre millions de titres, et a pu retenir alors qu'aucune analyse économique ne laissait entrevoir un "krach" boursier, l'absence de faute à l'encontre de cette société, qu'enfin si les juges du fond ont constaté que les époux Z..., informés par leur notaire, ont connu le 3 août 1987 le montant des droits de succession qu'ils devaient régler avant le 8 décembre, la cour d'appel, n'a pas constaté que cette information avait été transmise à la société de bourse, mais par motifs propres et adoptés, a relevé, au contraire, qu'il n'était pas établi qu'à cette date, la société de bourse connaissait le montant des droits de succession, que, dès lors, c'est sans dénaturer les termes du litige et en appréciant souverainement les faits de la cause que les juges du fond ont retenu que ce n'était qu'en novembre 1987 que la société de bourse avait eu une exacte connaissance du montant des droits de succession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société CDC Bourse la somme de 10 000 francs ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
- Matière
- bourse de valeur
Référence
61372336cd58014677406e26
Données disponibles
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