Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e29
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 juillet 1996) d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le fait que M. Z... n'ait pas été titulaire des diplômes légalement requis pour l'organisation de sorties en VTT n'avait eu aucune incidence sur l'accident, sans rechercher si de ce fait M. Z... avait été incapable de constater que M. Y... ne disposait pas des capacités physiques nécessaires à l'accomplissement du parcours au regard des circonstances atmosphériques, quand bien même ce parcours n'aurait pas présenté de dangers exceptionnels ou de difficultés particulières, et si cette insuffisance physique se trouvait directement à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Martin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., domicilié Etablissements Ravoir'Sports, 73130 Saint-François-Longchamp, 2 / de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est ..., 4 / de la CARPIMKO, dont le siège est 6, Place de Gaulle, 78180 Montigny-Le-Bretonneux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et de la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été victime d'une chute de vélo tous terrain (VTT), au cours d'une promenade organisée par M. Z... ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 juillet 1996) d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le fait que M. Z... n'ait pas été titulaire des diplômes légalement requis pour l'organisation de sorties en VTT n'avait eu aucune incidence sur l'accident, sans rechercher si de ce fait M. Z... avait été incapable de constater que M. Y... ne disposait pas des capacités physiques nécessaires à l'accomplissement du parcours au regard des circonstances atmosphériques, quand bien même ce parcours n'aurait pas présenté de dangers exceptionnels ou de difficultés particulières, et si cette insuffisance physique se trouvait directement à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le parcours choisi ne présentait pas de difficultés particulières et avait déjà été emprunté par M. Y..., l'année précédente, faisant ainsi ressortir que l'itinéraire ne dépassait pas les capacités physiques de celui-ci ; qu'ayant ajouté que la circonstance que l'organisateur de sorties en VTT n'était pas titulaire des diplômes requis n'avait eu aucune incidence sur la chute de M. Y..., elle a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- sport
Référence
61372336cd58014677406e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel