Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e2a
- Date
- 2 février 1999
donation partagedomaine d'applicationdonateur décédé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1971donation partage antérieureabsence de conséquence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Arlette E..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Mme Hélène E..., épouse C..., demeurant ..., 3 / M. Jean D..., demeurant ..., 4 / M. Bernard E..., demeurant Résidence Pré Verger, 38570 La Pierre, 5 / M. Christian E..., demeurant ..., 6 / Mme Lucienne, Marie Y..., épouse E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e Chambres réunies), au profit : 1 / de Mme Marcelle E..., épouse B..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, 2 / de M. Gérard E..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie Z..., épouse E..., 4 / de M. Robert E..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de MM. Gauthier, Bernard E... et Christian E... et de Mmes X..., C... et Lucienne E..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 26 octobre 1960, Jeanne A..., veuve E..., a donné à son fils Eugène E... un immeuble avec dispense de rapport en nature ; que l'acte énonçait que le rapport se ferait de la valeur du bien donné au jour de la donation, soit 9 000 francs, et que si des contestations s'élevaient sur cette valeur, la donatrice entendait faire donation au donataire, à titre de préciput et hors part, de toute le différence entre la valeur qui serait attribuée au bien et celle fixée à l'acte ; que, toutefois, l'acte laissait au donataire la faculté d'effectuer le rapport de la valeur du bien donnée au jour du règlement, telle que fixée par deux experts ; que, par donation-partage du 2 février 1985, cet immeuble a été attribué à M. Gérard E..., fils d'Eugène, pour le prix de 400 000 francs ; que, le 12 février 1988, Jeanne A... est décédée en laissant, pour lui succéder, outre sa fille, Mme B..., des petits-enfants venant par représentation d'Andrée D..., sa fille ou d'Emile et Eugène E..., ses fils prédécédés ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de Jeanne A... ; Attendu, sur la troisième branche, qui est préalable, qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1971, l'article 860 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, était applicable de plein droit, quelle que soit la date de la libéralité, à une succession ouverte postérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel (Grenoble, 17 septembre 1996) a donc décidé, à bon droit, que la clause de la donation stipulant le rapport de la valeur du bien donné au jour de la donation devait produire effet ; Attendu, sur la première branche, qu'en constatant que les consorts F... soutenaient que le rapport était dû de la valeur du bien donné à l'époque de la donation, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, sur la deuxième branche, qu'ayant relevé que c'était dans le cadre de la donation-partage effectuée par Eugène E... que l'immeuble litigieux avait fait l'objet d'une nouvelle évaluation, la cour d'appel n'a pas constaté la volonté du donataire d'user de la faculté que lui laissait l'acte de donation d'effectuer le rapport de la valeur du bien donné au jour du règlement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- donation partage
Référence
61372336cd58014677406e2a
Données disponibles
- Texte intégral