Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e2b
- Date
- 23 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Milio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Groupe union et le Phénix espagnol UPE, devenue la compagnie La Suisse assurance vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la compagnie La Suisse assurance vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... avait souscrit en 1983 auprès de la compagnie Union et Phénix espagnol un contrat d'assurance lui garantissant, notamment, le versement d'un capital en cas d'invalidité ; qu'il a été placé en arrêt de travail en 1984 et a obtenu de l'assureur la suspension du paiement des primes ; que par une décision du 2 juillet 1987 la Caisse régionale d'assurance maladie dont il dépendait l'a classé dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 1990 il a demandé à la compagnie d'assurance le paiement du capital invalidité prévu au contrat ; que celle-ci l'ayant assigné en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, M. X... a reconventionnellement demandé la condamnation de l'assureur au versement du capital ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) a déclaré prescrite tant la demande de la compagnie Union et Phénix espagnol, que celle de M. X... en retenant, s'agissant de ce dernier, que la prescription de son action en paiement du capital invalidité avait commencé à courir le 2 juillet 1987 ; Attendu, d'abord, que M. X... n'avait pas soutenu que la prescription ne pouvait courir à son encontre qu'à compter de la consolidation de l'invalidité conventionnellement fixée à l'expiration d'un délai de deux années suivant la déclaration d'invalidité ; qu'ensuite la cour d'appel a retenu que rien n'établissait que le cabinet Guerry fût agent général, habilité à engager l'assureur ; qu'enfin, dès lors qu'elle avait retenu que le délai de prescription courait à compter du 2 juillet 1987, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la désignation des médecins qui avaient examiné M. X... "entre 1985 et 1987" avait interrompu la prescription ; que nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche et inopérant en sa troisième, le moyen qui, en sa deuxième branche ne tend, sous couvert de méconnaissance de l'objet du litige, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Suisse assurance vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372336cd58014677406e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel