Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e2d
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa liquidatrice amiable, Mme X..., exploitant le restaurant Le Richelieu, dont le siège est ... de la Mosson, 34990 Juvignac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Y... , de la SCP Tiffreau, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que la société Y... a acquis un fonds de commerce pour le prix de 900 000 francs, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi étant intervenue à l'acte en qualité de prêteur ; qu'il était stipulé qu'une assurance collective destinée à couvrir les risques de décès et d'invalidité était souscrite par M. Y..., pour le montant de ce prêt ; que, M. Y..., qui avait souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la Caisse nationale de prévoyance, étant décédé, le prêteur a néanmoins opéré des prélèvements mensuels de 7 426,70 francs, selon un tableau d'amortissement établi sur la base d'un capital de 454 182,41 francs ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel (Montpellier, 5 septembre 1996), qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que la convention d'assurance décès-invalidité à laquelle l'établissement prêteur n'était pas partie, stipulait que M. Y... ne souscrivait une assurance que pour 50 % du capital emprunté ; d'où il suit que le premier moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa seconde branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel étant réputée n'avoir adopté que les motifs non contraires aux siens, le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372336cd58014677406e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel