Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e34
- Date
- 10 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1997), statuant en référé, que la société Sofal Crédit Bail (la société) qui avait consenti à M. X... un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des lots d'un immeuble, a assigné devant le juge des référés le crédit preneur pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ; que M. X... a soutenu qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses liées à la validité du contrat de crédit bail qui le privait d'une faculté effective de résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une partie à un contrat qui n'est jamais tenue d'agir en nullité peut se prévaloir à tout moment de l'exception de nullité pour s'opposer à l'exécution forcée de l'acte, y compris en référé ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit bail, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel qui retient "qu'il n'est pas évident" que les stipulations du contrat de crédit bail conduisent, en violation de l'article 1er-2 de la loi du 2 juillet 1967 à supprimer toute faculté réelle de résiliation du contrat de crédit bail par le crédit preneur et ordonne l'exécution du contrat outre le versement d'une provision, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de la société Sofal Crédit Bail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sofal Crédit Bail, aux droits de laquelle, vient la société Selectibanque, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1997), statuant en référé, que la société Sofal Crédit Bail (la société) qui avait consenti à M. X... un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des lots d'un immeuble, a assigné devant le juge des référés le crédit preneur pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ; que M. X... a soutenu qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses liées à la validité du contrat de crédit bail qui le privait d'une faculté effective de résiliation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une partie à un contrat qui n'est jamais tenue d'agir en nullité peut se prévaloir à tout moment de l'exception de nullité pour s'opposer à l'exécution forcée de l'acte, y compris en référé ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit bail, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel qui retient "qu'il n'est pas évident" que les stipulations du contrat de crédit bail conduisent, en violation de l'article 1er-2 de la loi du 2 juillet 1967 à supprimer toute faculté réelle de résiliation du contrat de crédit bail par le crédit preneur et ordonne l'exécution du contrat outre le versement d'une provision, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la clause prévue par l'article 1er-2 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée figurait au contrat de crédit bail et relevé qu'il n'était pas évident que les conditions prévues à cette clause conduisaient à supprimer toute faculté réelle de résiliation par le preneur, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu retenir que la contestation sur la validité de l'acte de crédit-bail n'était pas de nature à interdire la constatation en référé de l'acquisition de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Selectibanque venant aux droits de la société Sofal Crédit Bail, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
- Matière
- refere
Référence
61372336cd58014677406e34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel