Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e41
- Date
- 18 février 1999
securite sociale, regimes complementairesvieillessepension de réversionmultiplicité de conjoints survivantserreur de la caisse
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches : Vu l'article 45 de la loi n° 78 753, du 17 juillet 1978, devenu l'article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les régimes de retraites complémentaires prévoient dans leur règlement les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, les droits du conjoint divorcé non remarié et ceux du conjoint survivant ne pouvant être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage ; Attendu que Roger Y..., qui avait divorcé à deux reprises, a épousé Mme F. X... ; qu'affilié à un régime de retraite complémentaire obligatoire en dernier lieu géré par la CIPAV, il a effectué divers rachats de points de retraite, le dernier au cours de l'année 1980, après avoir obtenu de la caisse des renseignements sur les droits à réversion de son épouse ; que lors du décès de l'assuré, le 24 octobre 1992, la CIPAV a fait connaître à sa veuve que la pension de réversion serait divisée entre les trois épouses successives de Roger Y..., proportionnellement aux durées respectives des mariages ; que Mme Z..., estimant que la CIPAV, en fournissant à son mari des renseignements erronés, l'avait déterminé à effectuer inutilement des rachats de points de retraite et que cette faute lui avait causé un préjudice, a agi contre la Caisse en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé qu'à une demande d'information de l'assuré sur l'attribution de la pension de réversion, la CIPAV avait répondu, le 18 janvier 1980, que la loi du 17 juillet 1978 ne s'appliquait actuellement qu'au régime vieillesse de base et que pour l'heure, le conjoint survivant avait droit, à 65 ans, à 50 % de la retraite et qu'en conséquence elle l'assurait que c'était son épouse qui bénéficierait de la réversion des points qu'il avait rachetés, énonce que ces réponses étaient juridiquement exactes en l'absence de mise à jour des statuts, qu'elles ne dissimulaient pas l'éventualité d'un tel changement et que la situation de l'épouse survivante n'aurait pas été modifiée, eu égard au caractère définitif des rachats de points effectués de 1976 à 1980, si l'attention de son époux avait été attirée sur les conséquences de la modification des statuts ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre du 18 janvier 1980, qui concluait par des assurances formelles sur la pérennité des droits de réversion de Mme Z..., n'avait pas incité l'assuré à effectuer, après cette date, de nouveaux versements pour racheter des points de retraite, et s'il en était résulté un préjudice pour Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme Z... de sa demande en réparation du préjudice résultant des versements pour rachats de points effectués après le 18 janvier 1980, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
61372336cd58014677406e41
Données disponibles
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