Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e6d
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 1996), qu'un jugement rendu le 21 octobre 1992 par un tribunal de commerce, à la demande de M. Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Z... Electricité, a étendu à Mme X... et à M. Z..., son ex-époux, le redressement judiciaire de cette société ; que des appels de ce jugement ont été interjetés, le 26 novembre 1992 par Mme X..., et le 8 juillet 1993 par M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part que la signification d'un acte par envoi du procès-verbal de recherches infructueuses par lettre recommandée et par lettre simple ne peut être valablement faite que s'il concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... connaissait l'adresse de M. Z... de sorte que les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables ; qu'ainsi, en disant la signification valable au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé par fausse application cet article ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui dit qu'une lettre recommandée avec accusé de réception est parvenue "entre le 11 et le 15 février" se prononce par des motifs incertains et pourtant dirimants pour la solution du litige, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. Z... alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à l'existence d'un appel poursuivant la réformation du jugement et d'un appel principal valable ; qu'ainsi, en subordonnant la recevabilité de l'appel incident de M. Z... à une connexité avec l'appel principal, la cour d'appel a ajouté une condition, non prévue par la loi, violant ainsi les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian Y..., mandataire judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Z... Electricité, demeurant ..., 2 / de Mme Francine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 1996), qu'un jugement rendu le 21 octobre 1992 par un tribunal de commerce, à la demande de M. Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Z... Electricité, a étendu à Mme X... et à M. Z..., son ex-époux, le redressement judiciaire de cette société ; que des appels de ce jugement ont été interjetés, le 26 novembre 1992 par Mme X..., et le 8 juillet 1993 par M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part que la signification d'un acte par envoi du procès-verbal de recherches infructueuses par lettre recommandée et par lettre simple ne peut être valablement faite que s'il concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... connaissait l'adresse de M. Z... de sorte que les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables ; qu'ainsi, en disant la signification valable au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé par fausse application cet article ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui dit qu'une lettre recommandée avec accusé de réception est parvenue "entre le 11 et le 15 février" se prononce par des motifs incertains et pourtant dirimants pour la solution du litige, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la signification du jugement a été faite le 11 février 1993 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, après que l'huissier de justice avait appris du gardien de l'immeuble que M. Z... était parti sans laisser d'adresse et que l'avocat de ce dernier avait précisé être sans nouvelle de son client dont il ignorait le domicile, et retient qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'huissier de justice connaissait l'adresse de Toulouse à laquelle M. Z... avait indiqué être domicilié dans une lettre recommandée parvenue au mandataire liquidateur entre le 11 février et le 15 février 1993, adresse qui avait été changée dès la réexpédition de l'avis de réception ; Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs incertains puisqu'il n'en résulte pas que la communication de la nouvelle adresse au mandataire liquidateur avait été antérieure à la signification du jugement, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. Z... alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à l'existence d'un appel poursuivant la réformation du jugement et d'un appel principal valable ; qu'ainsi, en subordonnant la recevabilité de l'appel incident de M. Z... à une connexité avec l'appel principal, la cour d'appel a ajouté une condition, non prévue par la loi, violant ainsi les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en droit, qu'un appel ne peut être considéré comme incident que si les prétentions qu'il formule ont un lien de connexité avec celles qui sont l'objet de l'appel principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) appel civil
Référence
61372336cd58014677406e6d
Données disponibles
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