Cour de Cassation · soc — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ea6
- Date
- 11 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en appliquant aux actes litigieux la cotation "au moins K 50 au titre d'une trépanation", sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que ce praticien lui-même avait fait état, dans son courrier du 13 avril 1995, d'une "ostéotomie de résection osseuse", le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en admettant que M. X... avait pu qualifier les actes litigieux d'ostéotomie osseuse, sans rechercher si ces actes avaient consisté, en fait, à la "section complète d'un os, effectuée dans le but d'en modifier la longueur et la direction", conformément aux dispositions de la nomenclature telles que modifiées par l'article 3 de l'arrêté du 25 août 1995, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte précité, ainsi que les articles 11, 15 des dispositions générales et le chapitre III du titre II de la nomenclature ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, estimant que M. X... aurait pratiqué une ostéotomie osseuse ou une trépanation en plus de l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, le Tribunal a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, qu'il a violé par fausse application ainsi que l'article R.142-24 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est rue F. Gauthier, 62309 Lens Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chirurgien, a coté les actes qu'il avait effectués sur trois patients KC 50 + 50/2 dans un cas et KC 50 + 20/2 dans les deux autres cas ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, dans chaque dossier, le remboursement d'une somme correspondant à la différence entre la cotation qu'il avait appliquée et la cotation KC 20 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 22 avril 1996) a accueilli le recours du praticien ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en appliquant aux actes litigieux la cotation "au moins K 50 au titre d'une trépanation", sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que ce praticien lui-même avait fait état, dans son courrier du 13 avril 1995, d'une "ostéotomie de résection osseuse", le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en admettant que M. X... avait pu qualifier les actes litigieux d'ostéotomie osseuse, sans rechercher si ces actes avaient consisté, en fait, à la "section complète d'un os, effectuée dans le but d'en modifier la longueur et la direction", conformément aux dispositions de la nomenclature telles que modifiées par l'article 3 de l'arrêté du 25 août 1995, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte précité, ainsi que les articles 11, 15 des dispositions générales et le chapitre III du titre II de la nomenclature ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, estimant que M. X... aurait pratiqué une ostéotomie osseuse ou une trépanation en plus de l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, le Tribunal a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, qu'il a violé par fausse application ainsi que l'article R.142-24 du même Code ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à une simple argumentation des parties, n'a pas qualifié les actes litigieux d'ostéotomie osseuse ; Et attendu que le litige portant uniquement sur la cotation des actes dispensés au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal était compétent pour le trancher sans être tenu de mettre en oeuvre la procédure d'expertise technique seulement applicable aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Lens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372337cd58014677406ea6
Données disponibles
- Texte intégral