Cour de Cassation · soc — 24 mars 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ebc
- Date
- 24 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 25 octobre 1996) de l'avoir condamnée à rembourser à son employeur, M. X..., le montant de salaires trop perçus, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Muriel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Briey (sections activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 25 octobre 1996) de l'avoir condamnée à rembourser à son employeur, M. X..., le montant de salaires trop perçus, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contaire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont fondés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation, et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 1999
Référence
61372337cd58014677406ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel