Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ec3
- Date
- 3 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, services de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1998 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit de la société Groupe LG (La Roche-sur-Yon), dont le siège est rue Watt, ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de la société Groupe LG (Clermont-Ferrand), dont le siège est ..., 63000 Clermont-Ferrand, 2 / de M. Manuel X..., demeurant ... ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat CFDT services Vendée de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de La Roche-sur-Yon du Groupe LG, le jugement attaqué retient que les agences du Groupe LG situées à Niort, Pont-du-Château, Nancy et Montceau-les-Mines sont regroupées sous une direction unique et rattachées à l'établissement de La Roche-sur-Yon ; que si la mission du délégué syndical peut être exercée en tout lieu, elle ne peut, toutefois, l'être que dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels le délégué syndical est désigné ; qu'en l'espèce, M. X... est affecté à l'agence de Pont-du-Château ; que les deux établissements de l'entreprise sont distants de plus de quatre cents kilomètres ; qu'en outre, M. X... ne possède pas de permis de conduire ; que, dans ces conditions, M. X... ne pourra accomplir normalement son mandat ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la désignation de M. X... avait été faite dans le cadre d'un établissement distinct dont l'intéressé était salarié, ce dont il résultait qu'elle était régulière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372337cd58014677406ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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