Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ec6
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 mars 1996) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire constater que Mme A... ne possède aucun titre exécutoire pour sa prétendue créance de 40 000 francs plus intérêts, alors que, selon le moyen, par arrêt définitif rendu le 11 avril 1995, la cour d'appel de Colmar, statuant en matière correctionnelle, a retenu la matérialité du détournement par M. X... de la créance de Mme A..., a qualifié ce fait d'abus de confiance et a retenu la culpabilité de M. X..., de sorte qu'en estimant néanmoins que Mme A... pouvait faire valoir cette créance détournée et dissipée par M. X... à l'encontre des époux B..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'autorité de la chose jugée au pénal ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux B... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la prescription décennale par eux opposée aux poursuites exercées à leur encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, en écartant la prescription invoquée par les époux B... contre l'ayant droit de M. X..., commerçant, et ayant passé l'acte pour les besoins de son commerce, au motif que les époux B... n'avaient pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce ; alors que, d'autre part, en estimant que les époux B... ne pouvaient pas opposer à Mme A... la prescription inhérente à la dette, au motif que la cession de créance avait été effectuée par acte notarié, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ; alors, enfin, qu'en opposant aux époux B... la prorogation de la date de remboursement du prêt, initialement fixée au 29 septembre 1980, constatée dans l'acte de cession de créance auquel les débiteurs cédés ne sont pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre B..., 2 / Z... Claudine Hein, épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Reine Y..., veuve A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux B..., de Me Garaud, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 11 décembre 1984, M. Jean X..., agissant en qualité de gérant de la SARL "Cabinet X... ", a déclaré transmettre, par voie d'endossement au profit de M. A... et de son épouse, deux copies exécutoires émises pour 20 000 francs chacune en remboursement d'un prêt avec garantie hypothécaire consenti le 29 septembre 1976 aux époux B..., dont l'échéance finale de remboursement au taux de 15 %, initialement fixée au 30 septembre 1980, a été prorogée au 29 septembre 1986 ; que Mme A... ayant, après le décès de son mari, fait commandement, le 14 février 1992, aux époux B... de lui payer sa créance en principal et intérêts, ceux-ci ont contesté les poursuites engagées à leur encontre ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 mars 1996) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire constater que Mme A... ne possède aucun titre exécutoire pour sa prétendue créance de 40 000 francs plus intérêts, alors que, selon le moyen, par arrêt définitif rendu le 11 avril 1995, la cour d'appel de Colmar, statuant en matière correctionnelle, a retenu la matérialité du détournement par M. X... de la créance de Mme A..., a qualifié ce fait d'abus de confiance et a retenu la culpabilité de M. X..., de sorte qu'en estimant néanmoins que Mme A... pouvait faire valoir cette créance détournée et dissipée par M. X... à l'encontre des époux B..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'autorité de la chose jugée au pénal ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'arrêt du 11 avril 1995 de la Chambre des appels correctionnels que M. Jean-Jacques X... a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir fait établir de nombreux actes d'obligation hypothécaire au nom du Cabinet X... et non pas au nom des prêteurs, ce qui privait les créanciers des garanties qu'ils croyaient détenir sur les emprunteurs, l'arrêt attaqué a relevé que si les époux A... figuraient effectivement parmi les victimes de ces agissements, ils ne se sont pas constitués partie civile, la situation à leur égard ayant été régularisée par l'endossement des copies exécutoires à leur profit ; qu'il en a à bon droit déduit que cette décision pénale était sans incidence sur les droits que détient Mme A... à l'encontre des époux B... en vertu des deux copies exécutoires par elle produites ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux B... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la prescription décennale par eux opposée aux poursuites exercées à leur encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, en écartant la prescription invoquée par les époux B... contre l'ayant droit de M. X..., commerçant, et ayant passé l'acte pour les besoins de son commerce, au motif que les époux B... n'avaient pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce ; alors que, d'autre part, en estimant que les époux B... ne pouvaient pas opposer à Mme A... la prescription inhérente à la dette, au motif que la cession de créance avait été effectuée par acte notarié, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ; alors, enfin, qu'en opposant aux époux B... la prorogation de la date de remboursement du prêt, initialement fixée au 29 septembre 1980, constatée dans l'acte de cession de créance auquel les débiteurs cédés ne sont pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, les deux premières branches sont inopérantes en ce qu'elles portent sur des observations surabondantes de l'arrêt, qui relève essentiellement que la prescription, n'ayant commencé à courir qu'en 1986, ne pouvait être opposée à des poursuites engagées en 1992 ; que, d'autre part, les époux B... ne sauraient soutenir que la prorogation de l'échéance de remboursement leur est inopposable, alors que, selon les énonciations de l'acte notarié produit au soutien de leur pourvoi, elle a été consentie à leur demande et en leur présence ; d'où il suit le second moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs ; Condamne les époux B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
Référence
61372337cd58014677406ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel