Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ec7
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 juin 1996) d'avoir, tout en reconnaissant que cet acte n'était pas conforme aux prescriptions des articles 968 et 970 du Code civil, rejeté sa demande d'annulation comme étant prescrite, alors qu'elle conservait la faculté d'invoquer à titre d'exception la nullité de l'acte, qui était opposé à son action en partage et que la prescription n'avait commencé à courir qu'au décès de sa mère ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angèle Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant Immeuble Beau Soleil Avenue du Mont Thabor, 20000 Ajaccio, 2 / de Mme Pauline Z..., épouse X..., demeurant Lot Confina, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Michel Z... et son épouse, décédés respectivement en 1969 et 1982, avaient établi le 30 août 1958, un acte sous seing privé comportant le partage de leurs biens immobiliers entre leurs deux enfants, Angèle Z..., épouse Y..., et Joseph Z... aux droits duquel se trouvent ses enfants, Michel Z... et Pauline Z..., épouse X... ; que le 6 novembre 1991, Mme Y... a assigné ces deux neveux pour que soit ordonné le partage des biens dépendant de la succession de ses parents, en invoquant la nullité de l'acte dressé le 30 août 1958 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 juin 1996) d'avoir, tout en reconnaissant que cet acte n'était pas conforme aux prescriptions des articles 968 et 970 du Code civil, rejeté sa demande d'annulation comme étant prescrite, alors qu'elle conservait la faculté d'invoquer à titre d'exception la nullité de l'acte, qui était opposé à son action en partage et que la prescription n'avait commencé à courir qu'au décès de sa mère ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme Y..., ayant signé l'acte de partage, avait eu, dès l'origine, connaissance des vices apparents dont il était affecté, la cour d'appel en à bon droit déduit, par motifs adoptés, que la prescription trentenaire avait commencé à courir dès le 30 août 1958 et que l'action en partage engagée, impliquant nécessairement une demande d'annulation de l'acte litigieux, s'y trouvait soumise; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme de 9 648 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
Référence
61372337cd58014677406ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel