Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ec8
- Date
- 13 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1996) d'avoir, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences à tirer, au plan des responsabilités, au cas de reconnaissance de l'existence d'un contrat de sous-traitance entre M. Z... et MM. X... et A..., alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'existence d'un contrat de sous-traitance, à supposer celui-ci établi, pourrait engager la responsabilité quasi-délictuelle de MM. X... et A..., la cour d'appel a violé les articles 1121, 1142 et 1147 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean A..., demeurant ..., 2 / M. Jérôme X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 février 1996 et 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Victor B..., demeurant ..., 2 / de M. Gilles Z..., demeurant ..., 3 / de la compagnie d'assurances Nordstern, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de MM. A... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. B... a confié à M. Z... la restauration complète d'un tableau ; que celui-ci l'a remis à MM. X... et A..., artisans ébénistes, pour la réparation du cadre ; qu'un incendie a ravagé la totalité du bâtiment où était implanté leur atelier et a détruit le tableau ; que M. B... a assigné MM. Z..., X... et A... en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1996) d'avoir, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences à tirer, au plan des responsabilités, au cas de reconnaissance de l'existence d'un contrat de sous-traitance entre M. Z... et MM. X... et A..., alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'existence d'un contrat de sous-traitance, à supposer celui-ci établi, pourrait engager la responsabilité quasi-délictuelle de MM. X... et A..., la cour d'appel a violé les articles 1121, 1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au point discuté par le pourvoi ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt au fond attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1996) d'avoir condamné MM. X... et A... à payer à M. B... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la responsabilité de MM. A... et X... devait être appréciée sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a méconnu les effets de la stipulation pour autrui et violé les articles 1121, 1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que MM. B... et Z... étaient liés par un contrat de location d'ouvrage aux fins de restauration complète du tableau que M. Z... avait remis à MM. Y... et A... pour la réparation du cadre, la cour d'appel a reconnu, à bon droit, que M. B... ne pouvait être considéré comme un tiers en faveur duquel M. Z... aurait stipulé et a écarté l'application de l'article 1121 du Code civil ; qu'ensuite, elle s'est fondée, à juste titre, sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle pour apprécier la responsabilité de MM. X... et A..., sous-traitants de M. Z..., à l'égard de M. B..., maître de l'ouvrage, qui n'avait contracté qu'avec ce dernier ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et A... ne se sont pas prévalus des dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur les première et deuxième branches, que, sous couvert de manque de base légale et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, à partir des conclusions de l'expertise, de la connaissance par MM. X... et A..., du risque d'incendie auquel était exposé leur atelier ; Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'a pas dit que le fait d'exercer une activité artisanale dans un local loué à cette fin était fautif ; qu'elle a retenu, caractérisant ainsi la faute commise par MM. X... et A..., que ceux-ci avaient ouvert et exploité leur atelier de restauration d'objets précieux dans un local implanté dans un bâtiment soumis à des risques d'incendie, à cause de l'état et de la configuration des lieux qui impliquaient, en cas de naissance d'un feu en un point quelconque du bâtiment, sa communication inévitable à toutes ses parties et à leur local, en particulier ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le tableau avait été détruit dans l'incendie qui s'était communiqué à leur atelier, la cour d'appel a pu en déduire que l'imprudence de MM. X... et A... avait concouru à la réalisation du dommage subi par M. B... ; Qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. A... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
Référence
61372337cd58014677406ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel