Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ecd
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en considérant qu'il se trouvait détenteur de meubles et devait les restituer pour n'avoir pas indiqué comment son épouse aurait pu procéder à leur déménagement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Lucile Z..., divorcée A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., légataire universelle de sa mère, Mme Y..., épouse X..., décédée le 7 juillet 1991, a demandé à son beau-père, M. X..., la restitution de meubles et de la somme de 724 501,16 francs qu'il aurait indûment retirée le 15 juillet 1991 du compte de sa mère ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs de non-respect du contradictoire et de discussion sur la preuve d'un mandat, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ou s'attaque à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en considérant qu'il se trouvait détenteur de meubles et devait les restituer pour n'avoir pas indiqué comment son épouse aurait pu procéder à leur déménagement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Corte avait fait procéder, le 17 mai 1989 pour la sauvegarde de ses droits, à l'inventaire de certains de ses biens personnels se trouvant à son domicile, dont son mari ne contestait pas qu'ils étaient la propriété de celle-ci, qu'elle a souverainement considéré que Mme Z... avait apporté la preuve que son beau-père était en possession des meubles inventoriés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs et rejette la demande d'indemnité pour procédure abusive ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
Référence
61372337cd58014677406ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel