Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ee1
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 1996), que Mme Y..., engagée le 15 mai 1979 en qualité d'attachée administrative-économe par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot (la Fondation), avec le statut de cadre depuis juin 1993, a été licenciée le 25 novembre 1994 pour faute lourde après une mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant un acte d'insubordination caractérisée ; que, contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés, de préavis, et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait été motivé par une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la décision de la licencier devait, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, être prise par le directeur de l'établissement hospitalier et non par le président du conseil d'administration ; que la décision de licencier Mme Y... a été prise par le président du conseil d'administration de la Fondation, M. X... ; qu'en déclarant cette procédure de licenciement régulière, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, à supposer que le président du conseil d'administration de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ait pu procéder au licenciement de Mme Y..., les statuts de cette Fondation stipulent que le président, lorsqu'il exerce un pouvoir qui lui est délégué par le conseil d'administration, doit demander à ce dernier de ratifier la mesure qu'il a prise ; que Mme Y... avait fait valoir que la décision de la licencier n'avait pas été ratifiée par le conseil d'administration de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ; qu'en décidant que la procédure de licenciement de Mme Y... était régulière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la liberté d'expression des salariés est un principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle, qui permet aux salariés de s'exprimer sur la gestion de l'entreprise et n'est limitée qu'en cas d'abus ; qu'un licenciement pour faute grave ne peut résulter de l'exercice d'une liberté fondamentale ; qu'en décidant que la note de Mme Y... était une faute grave justifiant son licenciement, sans caractériser l'existence d'un abus par Mme Y... de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 122-6 du Code du travail ; que, d'autre part, la faute du salarié invoquée à l'appui d'une mesure de licenciement ne peut être qualifiée de faute grave que s'il est établi qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis ; que, pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les circonstances dans lesquelles le comportement prétendument fautif est intervenu ; qu'en particulier, une simple maladresse ne caractérise pas une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé le contexte de conflit qui opposait le directeur de l'hôpital au président de la Fondation, ainsi que le courage de Mme Y..., qui a délibérément choisi de compromettre son emploi pour la défense de ce qu'elle considérait être l'intérêt supérieur de l'entreprise à laquelle elle appartenait ; que, dans ce contexte, la note que Mme Y... a rédigée n'était qu'une réponse aux critiques formulées contre le directeur de l'établissement, dans un contexte conflictuel, et s'expliquait par le souci de rappeler le travail accompli par ce directeur, par opposition aux précédents directeurs dont la mauvaise gestion avait provoqué des mises au point de la préfecture et de la direction des affaires sanitaires et sociales ; que cette note ne comportait aucune appréciation injurieuse ; qu'en décidant cependant que la note de Mme Y... caractérisait une faute grave, sans prendre en compte ces circonstances particulières, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer une somme payée dans le cadre de l'exécution provisoire au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la mise à pied prononcée aurait dû être motivée, par application des articles 49 du règlement intérieur et 16-10 de la convention collective, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en ordonnant le remboursement de salaires correspondant à la période de mise à pied, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a ordonné le remboursement par Mme Y... de la somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, n'a pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu au moyen par lequel Mme Y... faisait valoir que ladite somme ne lui avait jamais été versée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 1996), que Mme Y..., engagée le 15 mai 1979 en qualité d'attachée administrative-économe par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot (la Fondation), avec le statut de cadre depuis juin 1993, a été licenciée le 25 novembre 1994 pour faute lourde après une mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant un acte d'insubordination caractérisée ; que, contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés, de préavis, et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait été motivé par une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la décision de la licencier devait, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, être prise par le directeur de l'établissement hospitalier et non par le président du conseil d'administration ; que la décision de licencier Mme Y... a été prise par le président du conseil d'administration de la Fondation, M. X... ; qu'en déclarant cette procédure de licenciement régulière, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, à supposer que le président du conseil d'administration de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ait pu procéder au licenciement de Mme Y..., les statuts de cette Fondation stipulent que le président, lorsqu'il exerce un pouvoir qui lui est délégué par le conseil d'administration, doit demander à ce dernier de ratifier la mesure qu'il a prise ; que Mme Y... avait fait valoir que la décision de la licencier n'avait pas été ratifiée par le conseil d'administration de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ; qu'en décidant que la procédure de licenciement de Mme Y... était régulière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que Mme Y... qui avait fait valoir devant les juges du fond que, puisqu'elle se trouvait placée sous l'autorité du chef d'établissement, le président du conseil d'administration n'avait pas qualité pour prononcer seul son licenciement et devait faire ratifier sa décision par le conseil d'administration ce qui n'avait pas été fait, n'a pas soutenu que la décision devait être prise par le directeur de l'établissement hospitalier et non par le président du conseil d'administration ; Et attendu, ensuite, que, l'article 8-B des statuts de la Fondation disposant que le président a délégation pour prendre toute mesure nécessitée par les circonstances et relevant de la compétence du conseil d'administration, la cour d'appel a exactement décidé que, malgré l'absence de ratification immédiate de cette décision par le conseil d'administration, la procédure de licenciement de Mme Y... était régulière ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la liberté d'expression des salariés est un principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle, qui permet aux salariés de s'exprimer sur la gestion de l'entreprise et n'est limitée qu'en cas d'abus ; qu'un licenciement pour faute grave ne peut résulter de l'exercice d'une liberté fondamentale ; qu'en décidant que la note de Mme Y... était une faute grave justifiant son licenciement, sans caractériser l'existence d'un abus par Mme Y... de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 122-6 du Code du travail ; que, d'autre part, la faute du salarié invoquée à l'appui d'une mesure de licenciement ne peut être qualifiée de faute grave que s'il est établi qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis ; que, pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les circonstances dans lesquelles le comportement prétendument fautif est intervenu ; qu'en particulier, une simple maladresse ne caractérise pas une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé le contexte de conflit qui opposait le directeur de l'hôpital au président de la Fondation, ainsi que le courage de Mme Y..., qui a délibérément choisi de compromettre son emploi pour la défense de ce qu'elle considérait être l'intérêt supérieur de l'entreprise à laquelle elle appartenait ; que, dans ce contexte, la note que Mme Y... a rédigée n'était qu'une réponse aux critiques formulées contre le directeur de l'établissement, dans un contexte conflictuel, et s'expliquait par le souci de rappeler le travail accompli par ce directeur, par opposition aux précédents directeurs dont la mauvaise gestion avait provoqué des mises au point de la préfecture et de la direction des affaires sanitaires et sociales ; que cette note ne comportait aucune appréciation injurieuse ; qu'en décidant cependant que la note de Mme Y... caractérisait une faute grave, sans prendre en compte ces circonstances particulières, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate que la salariée a adressé, le 10 novembre 1994, à l'ensemble du personnel une note dans laquelle elle s'est insurgée contre les circonstances du départ du directeur de l'établissement auquel elle a exprimé son soutien tout en désavouant le président du conseil d'administration, avec la volonté affichée de soulever l'opinion générale contre ce dernier en dénigrant sa gestion ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait abusé de sa liberté d'expression et que cet acte d'insubordination constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer une somme payée dans le cadre de l'exécution provisoire au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la mise à pied prononcée aurait dû être motivée, par application des articles 49 du règlement intérieur et 16-10 de la convention collective, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en ordonnant le remboursement de salaires correspondant à la période de mise à pied, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a ordonné le remboursement par Mme Y... de la somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, n'a pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu au moyen par lequel Mme Y... faisait valoir que ladite somme ne lui avait jamais été versée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la mise à pied conservatoire au cours de laquelle la salariée avait été privée de son salaire, avait été prononcée en raison de la faute grave qui avait entraîné son licenciement, a pu ordonner, sans encourir les griefs du moyen tirés du défaut de motivation de la décision de mise à pied, la restitution des salaires que la Fondation avait été condamnée à verser pour la période de mise à pied conservatoire en exécution de la décision du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
61372337cd58014677406ee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel