Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ee3
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1996), que M. X..., engagé le 11 mai 1990 par la société Grifo en qualité de chef des ventes, à la suite d'un comportement agressif et insultant envers un supérieur, a été licencié par lettre du 1er juillet 1993, après qu'une mise à pied de 8 jours ait été prononcée par l'employeur le 23 juin 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Grifo fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que tout en notifiant au salarié une mise à pied pour une durée de 8 jours, au cours de laquelle l'intéressé a été licencié par lettre du 1er juillet 1993, la lettre du 23 juin 1993 précisait "nous vous tiendrons au courant, durant cette période, des suites que nous comptons donner à cette situation perturbant la bonne marche de l'entreprise", démontrant ainsi l'intention de l'employeur de prononcer non une sanction, mais une mise à pied conservatoire dans l'attente du choix de la sanction définitive devant être, pendant la durée de cette mise à pied, notifiée au salarié ; que, dès lors, en occultant la précision ainsi fournie par la lettre de mise à pied pour déduire le caractère disciplinaire de cette mesure de la seule durée limitée de la mise à pied, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la lettre du 23 juin 1993, a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, constitue une mise à pied conservatoire la mise à pied qui, prononcée dans l'attente d'une décision définitive, se poursuit jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement, engagée concomitamment ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'aux termes de deux lettres du 23 juin 1993, l'employeur a notifié au salarié une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement et prononcé concomitamment une mise à pied de 8 jours, d'autre part, que le licenciement a finalement été prononcé par lettre du 1er juillet 1993, soit avant l'expiration du délai de 8 jours indiqué dans la mise à pied ; que, dès lors, en estimant, pour décider que ladite mise à pied n'avait pas été prononcée à titre conservatoire, que celle-ci ne s'était pas poursuivie pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grifo, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Grifo, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1996), que M. X..., engagé le 11 mai 1990 par la société Grifo en qualité de chef des ventes, à la suite d'un comportement agressif et insultant envers un supérieur, a été licencié par lettre du 1er juillet 1993, après qu'une mise à pied de 8 jours ait été prononcée par l'employeur le 23 juin 1993 ; Attendu que la société Grifo fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que tout en notifiant au salarié une mise à pied pour une durée de 8 jours, au cours de laquelle l'intéressé a été licencié par lettre du 1er juillet 1993, la lettre du 23 juin 1993 précisait "nous vous tiendrons au courant, durant cette période, des suites que nous comptons donner à cette situation perturbant la bonne marche de l'entreprise", démontrant ainsi l'intention de l'employeur de prononcer non une sanction, mais une mise à pied conservatoire dans l'attente du choix de la sanction définitive devant être, pendant la durée de cette mise à pied, notifiée au salarié ; que, dès lors, en occultant la précision ainsi fournie par la lettre de mise à pied pour déduire le caractère disciplinaire de cette mesure de la seule durée limitée de la mise à pied, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la lettre du 23 juin 1993, a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, constitue une mise à pied conservatoire la mise à pied qui, prononcée dans l'attente d'une décision définitive, se poursuit jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement, engagée concomitamment ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'aux termes de deux lettres du 23 juin 1993, l'employeur a notifié au salarié une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement et prononcé concomitamment une mise à pied de 8 jours, d'autre part, que le licenciement a finalement été prononcé par lettre du 1er juillet 1993, soit avant l'expiration du délai de 8 jours indiqué dans la mise à pied ; que, dès lors, en estimant, pour décider que ladite mise à pied n'avait pas été prononcée à titre conservatoire, que celle-ci ne s'était pas poursuivie pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la mesure de mise à pied pour une durée de 8 jours ne faisait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire et hors toute dénaturation, que la lettre du 23 juin 1993 constituait non une mesure conservatoire, mais la sanction prononcée pour les faits constatés le 22 juin 1993 et que le licenciement intervenu le 1er juillet 1993 était une seconde sanction pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grifo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grifo à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
61372337cd58014677406ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel