Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ef5
- Date
- 9 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs (CDE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Marcel X..., 2 / de Mme Marie-Rose Y..., épouse X..., demeurant tous deux rue Léonce Brieugne, 84160 Cucuron, 3 / de la société SICS Promotion, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., qui, par acte sous seing privé du 22 juin 1988, avaient consenti à la Société immobilière de conseils, services et promotions (SICS Promotions) une promesse de vente d'un terrain moyennant le prix de 600 000 francs, ont, par acte notarié du 16 décembre 1989 réalisé cette vente, laquelle stipulait un paiement comptant de 300 000 francs et un paiement à terme de 300 000 francs que l'acquéreur s'obligeait à payer aux vendeurs, sans intérêts, dès la vente des deux derniers lots du lotissement à créer sur le terrain, et au plus tard le 29 septembre 1991 ; que, par acte sous seing privé du 28 septembre 1989, le Comptoir des entrepreneurs (CDE), qui devait, le 16 décembre suivant, consentir à la SICS Promotions une ouverture de crédit à hauteur des 1 300 000 francs, s'est porté caution solidaire à concurrence des 300 000 francs représentant le solde du prix d'acquisition ; que cet engagement a été annexé à l'acte d'ouverture de crédit ; que, la société SICS Promotions ne s'étant pas acquittée de ce solde à la date convenue, les époux X..., en mars 1992, l'ont assignée en paiement ainsi que le CDE ; que ce dernier a opposé qu'il n'était plus tenu par son cautionnement qui avait expiré à la date du 29 septembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1996) a accueilli les demandes des époux X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que le cautionnement, qui concernait la somme de 300 000 francs représentant le solde du prix d'acquisition payable à terme ainsi qu'il était stipulé dans la promesse de vente, prenait effet à compter de l'acte d'acquisition jusqu'à la vente des deux derniers lots du lotissement à créer et au plus tard le 29 septembre 1991, date d'expiration du prêt consenti ; qu'analysant cet acte sans le dénaturer, elle a constaté qu'aucune clause ne soumettait à un délai l'exercice du droit de poursuite du créancier à l'expiration de son engagement ; qu'ayant retenu souverainement que la dette avait pris naissance au cours de la période durant laquelle le débiteur principal était cautionné par le CDE, elle a, à bon droit, décidé que la demande du créancier était recevable ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucune des critiques du moyen ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le grief du moyen, qui s'attaque à la condamnation du CDE à des dommages-intérêts au profit des époux X... prononcée par les premiers juges, n'a pas été soutenu en cause d'appel ; qu'il est, dès lors, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
Référence
61372337cd58014677406ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel