Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406efe
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AIG Europe, venant aux droits de la société UNAT, société anonyme, dont le siège est Tour AIG, 92079 Paris-La Défense 2 Cedex 46, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / du Cabinet X..., dont le siège est ..., 2 / de la société Pallaud, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société UNAT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pallaud, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Cabinet X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la lettre du 13 juin 1989 pour considérer que cet écrit constituait une renonciation à se prévaloir de la prescription ; qu'elle a seulement relevé que, dans ses conclusions déposées devant elle, l'assureur reconnaissait "qu'à bon droit, le Tribunal (avait) estimé que la société Y... ne pouvait prétendre à une indemnisation supérieure à 160 000 francs compte tenu de la transaction à concurrence de ladite somme" ; que loin de constater l'autonomie de cette transaction, elle a ajouté que celle-ci avait été négociée entre la compagnie UNAT et MM. X... et Y... le 1er juin 1989, et que cet assureur, agissant ainsi comme apériteur de la co-assurance, avait transigé pour le compte des co-assureurs, ce dont il résultait, par application de l'article 16 des conditions générales du contrat, qu'il devait régler à l'assuré le montant total de l'indemnisation prévue audit accord ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AIG Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AIG Europe à payer la somme de 10 000 francs aux Etablissements Y... et la même somme au Cabinet X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 16 des conditions générales du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372337cd58014677406efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel