Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406eff
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 19 septembre 1996), que, selon un traité de nomination du 1er mai 1954, la compagnie La Paix, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Abeille assurances (la compagnie), a confié à M. Y... les fonctions d'agent général ; que ce mandat a été dénoncé par la compagnie le 16 septembre 1987, M. Y... ayant atteint l'âge de 65 ans ; qu'au vu du rapport déposé, le 17 février 1989, par M. X..., qui avait été commis par justice en qualité d'expert, la compagnie a fait assigner M. Y... à l'effet, notamment, de faire juger que M. Y... ne pouvait prétendre à aucune indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 19 septembre 1996), que, selon un traité de nomination du 1er mai 1954, la compagnie La Paix, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Abeille assurances (la compagnie), a confié à M. Y... les fonctions d'agent général ; que ce mandat a été dénoncé par la compagnie le 16 septembre 1987, M. Y... ayant atteint l'âge de 65 ans ; qu'au vu du rapport déposé, le 17 février 1989, par M. X..., qui avait été commis par justice en qualité d'expert, la compagnie a fait assigner M. Y... à l'effet, notamment, de faire juger que M. Y... ne pouvait prétendre à aucune indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, que le premier grief du moyen est nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, après avoir relevé que M. Y... avait adressé à ses clients une lettre où il ne déclarait nullement restreindre ses activités aux opérations d'assurance appartenant à des catégories autres que celles du portefeuille de l'agence générale, mais indiquait bien au contraire, sans exclure aucune catégorie d'opérations, qu'il poursuivait son activité d'assureur-conseil avec toutes les autres compagnies de la place, l'arrêt retient qu'il avait ainsi avoué, de façon non équivoque, la poursuite d'opérations interdites par l'article 26, et que la lettre considérée constituait par elle-même un acte de démarchage, de sorte que la violation de l'article 26 se trouvait établie ; que c'est donc sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel, qui a constaté la généralité de l'activité entreprise par M. Y..., s'est prononcée comme elle a fait ; qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372337cd58014677406eff
Données disponibles
- Texte intégral