Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f00
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Patrick X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 septembre 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en visant les règles selon lesquelles la fraude corrompt tout et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, avant de relever que la convention souscrite par M. Patrick X... était, du fait que son véritable bénéficiaire était la société automobiles J. X..., fictive, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; alors, d'autre part, que le cocontractant du prête-nom, qui est tiers à la simulation ne peut pas agir à la fois sur le fondement de l'acte ostensible et sur celui de la contre-lettre ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à permettre à la société Finalion, tiers à la simulation, d'agir contre M. Patrick X..., prête-nom, après qu'elle eût agi contre la société J. Lledo, donneur d'ordre du prête-nom, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), au profit de la société Finalion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Patrick X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 20 novembre 1992, la société Finalion a consenti à MM. Patrick et Joachim X..., respectivement attaché commercial et président directeur général de la société X..., concessionnaire Ford, un prêt de 120 000 francs, destiné à l'acquisition d'une automobile Ford ; que le 5 février 1993, la société X... a été mise en redressement judiciaire ; qu'ayant constaté que le prêt avait servi à alimenter la trésorerie de la société X..., la société Finalion a déclaré sa créance, incluant le solde du prêt, qui a été admise ; que, le 5 mai 1994, les échéances du prêt n'étant plus réglées, elle a également assigné en paiement MM. X... ; Attendu que M. Patrick X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 septembre 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en visant les règles selon lesquelles la fraude corrompt tout et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, avant de relever que la convention souscrite par M. Patrick X... était, du fait que son véritable bénéficiaire était la société automobiles J. X..., fictive, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; alors, d'autre part, que le cocontractant du prête-nom, qui est tiers à la simulation ne peut pas agir à la fois sur le fondement de l'acte ostensible et sur celui de la contre-lettre ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à permettre à la société Finalion, tiers à la simulation, d'agir contre M. Patrick X..., prête-nom, après qu'elle eût agi contre la société J. Lledo, donneur d'ordre du prête-nom, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel a dit que le contrat de prêt n'était pas fictif ; que le moyen manque en fait, en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que M. Patrick X... n'ayant pas critiqué le jugement en ce qu'il a admis que la société Finalion pouvait agir sur le fondement de l'acte de prêt, ne peut se plaindre de ce que ce jugement a été confirmé sur ce point ; que le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Patrick X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Patrick X... et celle de la société Finalion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372337cd58014677406f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel