Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f02
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 septembre 1996), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en visant les règles selon lesquelles la fraude corrompt tout et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, avant de relever que les conventions souscrites par les époux X... étaient, du fait que son véritable bénéficiaire était la société automobiles J. Z..., fictives, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; alors, d'autre part, que le cocontractant du porte-nom, qui est tiers à la simulation, ne peut pas agir à la fois sur le fondement de l'acte ostensible et sur celui de la contre-lettre ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à permettre à la société Finalion, tiers à la simulation, d'agir contre les époux X..., prête-nom, après qu'elle eût agir contre la société J. Lledo, donneur d'ordre du prête-nom, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Bon, 2 / Mme Véronique Z..., épouse Bon, demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), au profit de la société Finalion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, les 3 juillet 1992 et 24 décembre 1992, la société Finalion a consenti aux époux X..., Mme X..., née Z..., étant salariée de la société Z..., concessionnaire Ford, deux prêts de 130 000 francs et 120 000 francs destinés à l'acquisition de deux automobiles Ford ; que le 5 février 1993, la société Z... a été mise en redressement judiciaire ; qu'ayant constaté que les prêts avaient servi à alimenter la trésorerie de la société Z..., la société Finalion a déclaré sa créance, incluant le solde des deux prêts, qui a été admise ; que le 5 mai 1994, les échéances du prêt n'étaient plus réglées, elle a également assigné en paiement les époux X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 septembre 1996), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en visant les règles selon lesquelles la fraude corrompt tout et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, avant de relever que les conventions souscrites par les époux X... étaient, du fait que son véritable bénéficiaire était la société automobiles J. Z..., fictives, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; alors, d'autre part, que le cocontractant du porte-nom, qui est tiers à la simulation, ne peut pas agir à la fois sur le fondement de l'acte ostensible et sur celui de la contre-lettre ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à permettre à la société Finalion, tiers à la simulation, d'agir contre les époux X..., prête-nom, après qu'elle eût agir contre la société J. Lledo, donneur d'ordre du prête-nom, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel a dit que les contrats de prêt n'étaient pas fictifs ; que le moyen manque en fait, en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas critiqué le jugement en ce qu'il a admis que la société Finalion pouvait agir sur le fondement de l'acte de prêt, ne peut se plaindre de ce que ce jugement a été confirmé sur ce point ; que le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société Finalion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372337cd58014677406f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel