Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f04
- Date
- 2 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE Y...CAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : de M. Y... et autres, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Duperrier Simond, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de MM. Saint-Pierre et Bouvet, ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 2 août 1991, Mme X..., épouse commune en biens de M. Y..., a déposé une requête en divorce sur demande acceptée ; que, par acte notarié du 3 août 1991, les époux Y...-X... sont convenus de la liquidation et du partage de leur communauté conjugale, le mari s'engageant, en outre, à payer à l'épouse une "prestation compensatoire" payable, pour partie, par compensation avec la soulte due par son épouse, et, pour le surplus, sous la forme d'une rente mensuelle viagère pendant une durée de dix ans ; que, le jugement du 10 décembre 1991, ayant prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, a constaté que la convention précitée réglait les effets du divorce sous condition de son prononcé ; que, par acte notarié du 11 mars 1992, les époux Y... ont renouvelé les termes de la convention passée le 3 août 1991 ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1996) a décidé que les conventions passées les 3 août 1991 et 11 mars 1992 étaient nulles et que Mme X... ne pouvait prétendre au paiement de la prestation convenue ; Attendu, sur la seconde branche, qui est préalable, qu'en constatant que le divorce des époux Y...-X... avait été prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil, la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Attendu, sur la première branche, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu, devant la cour d'appel, que le jugement de divorce était devenu irrévocable lorsque les parties avaient renouvelé leur accord ; que le grief est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372337cd58014677406f04
Données disponibles
- Texte intégral
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