Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f05
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Freddy Bava avait souscrit auprès de la Caisse de retraite et de prévoyance de l'enseignement privé catholique (CARCEL) un contrat prévoyant le versement d'un capital en cas de décès et avait porté à la connaissance de cette Caisse, le 21 septembre 1989, la désignation de Mme Z... comme bénéficiaire de cette stipulation ; que Freddy Bava s'est donné la mort le 5 avril 1991 ; qu'après échange de correspondances avec M. A... Bava et Mme Y..., enfants du défunt, qui affirmaient leur droit à la perception du capital convenu, la CARCEL a, le 8 novembre 1991, versé cette somme à Madame Z... ; que M. X..., auquel sa soeur s'est jointe, a demandé la condamnation de la CARCEL au paiement du capital décès ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1996) a jugé que la CARCEL avait versé de bonne foi le capital décès à Mme Z... et que ce paiement était libératoire ; Attendu que les différentes branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que la CARCEL avait, le 8 novembre 1991, payé de bonne foi et, dès lors, de façon libératoire, au bénéficiaire désigné, Mme Z..., le montant du capital décès, les consorts X... n'ayant communiqué que le 5 octobre 1993 des lettres qui établissaient, selon eux, que la désignation de Mme Z..., en tant que bénéficiaire de ce capital, aurait été révoquée ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A... Bava, demeurant ..., 2 / Mme B... Bava, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la Caisse de retraite et de prévoyance de l'enseignement privé catholique (CARCEL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance de l'enseignement privé catholique, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Freddy Bava avait souscrit auprès de la Caisse de retraite et de prévoyance de l'enseignement privé catholique (CARCEL) un contrat prévoyant le versement d'un capital en cas de décès et avait porté à la connaissance de cette Caisse, le 21 septembre 1989, la désignation de Mme Z... comme bénéficiaire de cette stipulation ; que Freddy Bava s'est donné la mort le 5 avril 1991 ; qu'après échange de correspondances avec M. A... Bava et Mme Y..., enfants du défunt, qui affirmaient leur droit à la perception du capital convenu, la CARCEL a, le 8 novembre 1991, versé cette somme à Madame Z... ; que M. X..., auquel sa soeur s'est jointe, a demandé la condamnation de la CARCEL au paiement du capital décès ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1996) a jugé que la CARCEL avait versé de bonne foi le capital décès à Mme Z... et que ce paiement était libératoire ; Attendu que les différentes branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que la CARCEL avait, le 8 novembre 1991, payé de bonne foi et, dès lors, de façon libératoire, au bénéficiaire désigné, Mme Z..., le montant du capital décès, les consorts X... n'ayant communiqué que le 5 octobre 1993 des lettres qui établissaient, selon eux, que la désignation de Mme Z..., en tant que bénéficiaire de ce capital, aurait été révoquée ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite et de prévoyance de l'enseignement privé catholique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- paiement
Référence
61372337cd58014677406f05
Données disponibles
- Texte intégral