Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f08
- Date
- 9 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1996) de les avoir déboutés de leur opposition, alors que sont soumis au chapitre 2 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation les prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis pour financer l'acquisition de terrains destinés à la construction d'un immeuble à usage d'habitation et les dépenses relatives à cette construction, qu'en sont exclus les seuls prêts destinés, sous une forme quelconque, à financer une activité professionnelle et que la cour d'appel constate que les opérations de promotion immobilière conduites par les époux X... et en particulier celle ayant fait l'objet du prêt consenti par la Banque San Paolo avaient pour but unique l'acquisition du terrain et la construction, sur ce terrain, d'une maison destinée à leur habitation personnelle ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que le prêt litigieux n'était pas soumis aux dispositions précitées, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-2 et L. 312-3 du Code de la consommation ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Renaud X..., 2 / Mme Christiane X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la Banque San Paolo, anciennement Banque Vernes et commerciale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir accordé son concours financier en vue de l'édification et de la vente de quatre maisons d'habitation situées à Garches tant à M. X... qu'à la société civile immobilière dont il était le gérant, la Banque San Paolo a consenti aux époux X... un crédit destiné à l'acquisition d'un terrain et à la construction de deux maisons d'habitation à Marnes ; que n'obtenant pas le remboursement de ce crédit, la banque a poursuivi la saisie immobilière de la maison restée la propriété des emprunteurs ; que ceux-ci se sont opposés à cette mesure et ont invoqué la nullité du contrat de prêt ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1996) de les avoir déboutés de leur opposition, alors que sont soumis au chapitre 2 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation les prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis pour financer l'acquisition de terrains destinés à la construction d'un immeuble à usage d'habitation et les dépenses relatives à cette construction, qu'en sont exclus les seuls prêts destinés, sous une forme quelconque, à financer une activité professionnelle et que la cour d'appel constate que les opérations de promotion immobilière conduites par les époux X... et en particulier celle ayant fait l'objet du prêt consenti par la Banque San Paolo avaient pour but unique l'acquisition du terrain et la construction, sur ce terrain, d'une maison destinée à leur habitation personnelle ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que le prêt litigieux n'était pas soumis aux dispositions précitées, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-2 et L. 312-3 du Code de la consommation ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que salarié d'une société de promotion immobilière, M. X... a, dans le cadre d'une société civile immobilière dont il était le gérant, détenant 70 % des parts, réalisé la construction et la commercialisation de quatre maisons à Garches, que parallèlement à cette opération, il a, avec son épouse, décidé l'acquisition d'un terrain et la construction de deux maisons à Marnes, l'une d'elles étant destinée à être vendue, l'autre à leur servir d'habitation, "ce que devait leur permettre la vente des cinq autres maisons" ; qu'elle relève qu'un document relatif à l'opération de Marnes a été établi sur papier à en-tête de la société civile immobilière ; qu'ayant souverainement estimé que les deux opérations n'étaient pas dissociables, elle en a exactement déduit que l'activité de l'emprunteur consistant à procurer à autrui des immeubles bâtis en propriété était exclusive de l'application des textes susmentionnés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372337cd58014677406f08
Données disponibles
- Texte intégral