Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f0b
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 6 mars 1997), statuant en dernier ressort, que Mme Y... ayant fait opposition à une ordonnance lui enjoignant de rembourser le dépôt de garantie à M. X..., son ancien locataire, a demandé au juge de condamner ce dernier à lui payer les soldes des charges des années 1995 et 1996 ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme, le jugement retient que l'avance mensuelle au titre des charges était d'un certain montant, mais que l'ancien locataire n'était pas redevable de charges non justifiées par la propriétaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant 14, Square Clisson, 56100 Lorient, en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1997 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de M. Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 6 mars 1997), statuant en dernier ressort, que Mme Y... ayant fait opposition à une ordonnance lui enjoignant de rembourser le dépôt de garantie à M. X..., son ancien locataire, a demandé au juge de condamner ce dernier à lui payer les soldes des charges des années 1995 et 1996 ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme, le jugement retient que l'avance mensuelle au titre des charges était d'un certain montant, mais que l'ancien locataire n'était pas redevable de charges non justifiées par la propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne demandait que le remboursement du dépôt de garantie, diminué des charges, le Tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372337cd58014677406f0b
Données disponibles
- Texte intégral