Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f15
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 28 février 1997), que la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion (SCPR) ayant acquis des parcelles de terrain des consorts C..., a assigné en expulsion M. B..., représentant "la chapelle de la Société tamoule de Gillot" occupant une partie des lieux ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'occupation de la chapelle et de ses dépendances par M. B... et les membres de la société résulte d'une autorisation précaire et révocable du propriétaire, que M. B... en était conscient puisqu'il a accepté "d'entériner" des accords passés avec la SCPR pour la location de la parcelle litigieuse moyennant un loyer de 11 000 à 12 000 francs annuels, le dernier accord ayant été constaté par huissier de justice le 28 janvier 1993, et que la possession de la parcelle n'ayant pas été faite à titre de propriétaire, il y a lieu d'accueillir la demande d'expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Monique C..., épouse Z..., 2 / de Mme Simone A..., veuve C..., demeurant toutes deux lieudit "Gillot", 97438 Sainte-Marie, 3 / de M. Jacques C..., demeurant ..., 4 / de M. François C..., 5 / de Mme Martine C..., épouse Y..., demeurant tous deux lieudit "Gillot", 97438 Sainte-Marie, 6 / de Mme Marie C..., épouse X..., demeurant ..., 7 / de Mlle Emmanuelle C..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Roger C..., 8 / de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1709 du Code civil ; Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 28 février 1997), que la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion (SCPR) ayant acquis des parcelles de terrain des consorts C..., a assigné en expulsion M. B..., représentant "la chapelle de la Société tamoule de Gillot" occupant une partie des lieux ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'occupation de la chapelle et de ses dépendances par M. B... et les membres de la société résulte d'une autorisation précaire et révocable du propriétaire, que M. B... en était conscient puisqu'il a accepté "d'entériner" des accords passés avec la SCPR pour la location de la parcelle litigieuse moyennant un loyer de 11 000 à 12 000 francs annuels, le dernier accord ayant été constaté par huissier de justice le 28 janvier 1993, et que la possession de la parcelle n'ayant pas été faite à titre de propriétaire, il y a lieu d'accueillir la demande d'expulsion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'une location, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de décision sur l'expulsion de M. B... entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de décision sur la condamnation de M. B... au paiement de dommages-intérêts à la SCPR ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts C... et la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion (SCPR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCPR ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372337cd58014677406f15
Données disponibles
- Texte intégral