Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f43
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 février 1996) statuant sur contredit, que M. de Y... a souscrit auprès de la société Project XJ 220 (la société) une offre irrévocable d'acquérir un véhicule ; qu'il a refusé de payer le second acompte et qu'il a assigné la société devant un tribunal de grande instance aux fins de nullité du contrat ; que la société a soulevé l'incompétence de ce Tribunal qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, 1 ) que lorsqu'un plaideur invoque l'incompétence de la juridiction de l'Etat en vertu d'une convention d'arbitrage, il n'a pas à désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en repoussant l'exception d'incompétence soulevée par la société Project XJ 220 qui invoquait une convention d'arbitrage, sous prétexte qu'elle n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1458 du même Code ; 2 ) qu'à supposer même que l'article 75 du nouveau Code de procédure civile eût été applicable à la cause, la cour d'appel a ajouté à ce texte, en exigeant que la partie soulevant l'exception d'incompétence désigne la juridiction compétente dès le premier jeu d'écritures ; que rien n'interdit à la partie qui soulève l'incompétence, de préciser son argumentation dans un second jeu de conclusions, surtout si elle n'a pas entretemps abordé le fond du litige ; qu'en posant le principe contraire, la cour d'appel a violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aucun texte, aucun principe du droit ne s'opposent à ce que le demandeur à l'exception d'incompétence dise, à titre principal, que le litige relève de la compétence d'un juge arbitral et dise ensuite, à titre clairement subsidiaire et au cas où la clause compromissoire serait écartée, que le litige relève en tout état de cause d'une juridiction étrangère, selon l'application normale des règles de conflit de juridiction ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Project XJ 220 Limited, société de droit anglais, dont le siège était anciennement 17 Station Field Industrial Estate, Kidlington Oxon OX5 IJD (Grande-Bretagne), et actuellement situé à Browns Lane, Allesley, Coventry CV.5 9 DR (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. X..., demeurant 3, grande rue, Chenaly, 51140 Jonchery-sur-Vesle, 2 / de M. Jacques de Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Project XJ 220, de Me Copper-Royer, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 février 1996) statuant sur contredit, que M. de Y... a souscrit auprès de la société Project XJ 220 (la société) une offre irrévocable d'acquérir un véhicule ; qu'il a refusé de payer le second acompte et qu'il a assigné la société devant un tribunal de grande instance aux fins de nullité du contrat ; que la société a soulevé l'incompétence de ce Tribunal qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, 1 ) que lorsqu'un plaideur invoque l'incompétence de la juridiction de l'Etat en vertu d'une convention d'arbitrage, il n'a pas à désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en repoussant l'exception d'incompétence soulevée par la société Project XJ 220 qui invoquait une convention d'arbitrage, sous prétexte qu'elle n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1458 du même Code ; 2 ) qu'à supposer même que l'article 75 du nouveau Code de procédure civile eût été applicable à la cause, la cour d'appel a ajouté à ce texte, en exigeant que la partie soulevant l'exception d'incompétence désigne la juridiction compétente dès le premier jeu d'écritures ; que rien n'interdit à la partie qui soulève l'incompétence, de préciser son argumentation dans un second jeu de conclusions, surtout si elle n'a pas entretemps abordé le fond du litige ; qu'en posant le principe contraire, la cour d'appel a violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aucun texte, aucun principe du droit ne s'opposent à ce que le demandeur à l'exception d'incompétence dise, à titre principal, que le litige relève de la compétence d'un juge arbitral et dise ensuite, à titre clairement subsidiaire et au cas où la clause compromissoire serait écartée, que le litige relève en tout état de cause d'une juridiction étrangère, selon l'application normale des règles de conflit de juridiction ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société s'était bornée à invoquer une action introduite "en Angleterre" ou un jugement par le lequel "le tribunal anglais" s'était déclaré compétent, et que ce n'est qu'en réplique aux conclusions de M. de Y... qu'elle avait invoqué une convention d'arbitrage ; Qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la société, ayant dans un premier temps invoqué la compétence d'une juridiction étatique, n'était plus recevable à se prévaloir ultérieurement d'une convention d'arbitrage, l'arrêt se trouve légalement justifié PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Project XJ 220 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
Référence
61372337cd58014677406f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel