Cour de Cassation · soc — 18 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f48
- Date
- 18 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, pour la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes effectuées en Algérie avant l'indépendance, la preuve d'une activité professionnelle peut être rapportée par tout document ou indice établissant la nature de l'activité revendiquée ; qu'en omettant de prendre en compte les pièces et documents qu'il avait produits, établissant qu'au-delà d'une activité salariée, il exerçait une activité parallèle de commerçant indépendant en qualité de transporteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 4 décembre 1985, ensemble l'article 3 du décret du 12 mars 1986 et l'article 1353 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Cavicorg - Organic Outre-Mer, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., rapatrié d'Algérie, a contesté notamment le refus, par la caisse dite CAVICORG-ORGANIC, de prendre en compte, pour le calcul de sa retraite vieillesse, l'activité commerciale qu'il aurait exercée en Algérie, du 1er janvier 1957 au 5 juillet 1962 ; que la cour d'appel (Montpellier, 16 janvier 1997) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, pour la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes effectuées en Algérie avant l'indépendance, la preuve d'une activité professionnelle peut être rapportée par tout document ou indice établissant la nature de l'activité revendiquée ; qu'en omettant de prendre en compte les pièces et documents qu'il avait produits, établissant qu'au-delà d'une activité salariée, il exerçait une activité parallèle de commerçant indépendant en qualité de transporteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 4 décembre 1985, ensemble l'article 3 du décret du 12 mars 1986 et l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 3 du décret n° 86-350 du 12 mars 1986, pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés, les personnes mentionnées au a) ou au b) de l'article 1er de cette loi doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissaient les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies ; Et attendu qu'appréciant la valeur et la portée des documents produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'elle décidait d'écarter, a estimé que M. X..., qui n'était plus inscrit au registre du commerce et qui ne justifiait pas de son inscription à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de non-salariés, n'apportait pas la preuve de l'exercice, au cours de la période litigieuse, d'une activité commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
61372337cd58014677406f48
Données disponibles
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