Cour de Cassation · soc — 18 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f51
- Date
- 18 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Transports Giraud fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité, commise volontairement en pleine conscience du danger couru ; que la seule méconnaissance d'un règlement de sécurité ne suffit pas à caractériser, à la charge de l'employeur, une faute d'une exceptionnelle gravité ; que les juges du fond, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de la société Transports Giraud, se sont bornés à constater que le chauffeur n'avait pas bénéficié des onze ou douze heures de repos légalement exigées ; que, ce faisant, ils n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de la faute, et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et des dispositions du règlement CEE n 3820-85 du 20 décembre 1985, ensemble des dispositions du décret n 86-1130 du 17 octobre 1986 ; et alors, d'autre part, que le caractère inexcusable de la faute de l'employeur doit être exclu lorsque l'accident trouve sa cause principale dans l'imprudence ou la faute de la victime ; que les juges du fond ont constaté que M. X... n'avait pas respecté les consignes, conformes à la réglementation, délivrées par son employeur ; qu'ils ont néanmoins retenu la faute inexcusable de l'employeur, pour n'avoir pas pris toutes les mesures propres à imposer à l'employé le respect de la réglementation ; que, ce faisant, alors que cette circonstance n'est pas de nature à exclure le caractère déterminant de la faute de l'employé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Giraud, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant 33, Cité Fieux, 71100 Saint-Rémy, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., 3 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Giraud, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., employé comme chauffeur par la société Transports Giraud, a été victime le 13 septembre 1988 d'un accident du travail, après avoir perdu le contrôle du camion qu'il conduisait ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mars 1997), considérant que la réglementation relative au temps de repos n'avait pas été respectée, a accueilli la demande d'indemnisation de M. X... fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Transports Giraud fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité, commise volontairement en pleine conscience du danger couru ; que la seule méconnaissance d'un règlement de sécurité ne suffit pas à caractériser, à la charge de l'employeur, une faute d'une exceptionnelle gravité ; que les juges du fond, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de la société Transports Giraud, se sont bornés à constater que le chauffeur n'avait pas bénéficié des onze ou douze heures de repos légalement exigées ; que, ce faisant, ils n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de la faute, et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et des dispositions du règlement CEE n 3820-85 du 20 décembre 1985, ensemble des dispositions du décret n 86-1130 du 17 octobre 1986 ; et alors, d'autre part, que le caractère inexcusable de la faute de l'employeur doit être exclu lorsque l'accident trouve sa cause principale dans l'imprudence ou la faute de la victime ; que les juges du fond ont constaté que M. X... n'avait pas respecté les consignes, conformes à la réglementation, délivrées par son employeur ; qu'ils ont néanmoins retenu la faute inexcusable de l'employeur, pour n'avoir pas pris toutes les mesures propres à imposer à l'employé le respect de la réglementation ; que, ce faisant, alors que cette circonstance n'est pas de nature à exclure le caractère déterminant de la faute de l'employé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que, selon la législation applicable, le conducteur devait bénéficier, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, de onze heures de repos ininterrompu, ou de douze heures en cas d'interruption, et analysé l'emploi du temps de M. X... durant les vingt-quatre heures précédant l'accident, a estimé établi, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que ce dernier n'avait pas bénéficié du temps de repos légal ; qu'elle a relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance de l'horaire de travail de son salarié lors d'un arrêt au dépôt, et, d'autre part, que, même si M. X... avait utilisé tout le temps de repos dont il disposait, il n'aurait pu en tout état de cause bénéficier du temps de repos légal ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute inexcusable de l'employeur, et fait ressortir que celle-ci avait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Giraud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Giraud à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372337cd58014677406f51
Données disponibles
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