Cour de Cassation · soc — 18 février 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406f56
- Date
- 18 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a saisi, le 24 mars 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais d'hospitalisation de sa mère de1923 à 1964, année du décès de celle-ci ; que son recours a été déclaré irrecevable, comme étant prescrit, par l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 avril 1997) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen que, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il avait, dès 1961, sollicité la prise en charge des frais litigieux, M. Y... avait produit aux débats une lettre datée du 13 novembre 1961 du directeur de l'hôpital psychiatrique dans lequel séjournait sa mère ; qu'en n'examinant pas cette lettre qui faisait état de l'examen par la caisse de la demande de prise en charge qui lui avait été présentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., 67290 La X... Pierre, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la CPAM de Laon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a saisi, le 24 mars 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais d'hospitalisation de sa mère de1923 à 1964, année du décès de celle-ci ; que son recours a été déclaré irrecevable, comme étant prescrit, par l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 avril 1997) ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen que, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il avait, dès 1961, sollicité la prise en charge des frais litigieux, M. Y... avait produit aux débats une lettre datée du 13 novembre 1961 du directeur de l'hôpital psychiatrique dans lequel séjournait sa mère ; qu'en n'examinant pas cette lettre qui faisait état de l'examen par la caisse de la demande de prise en charge qui lui avait été présentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L.332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'a présenté aucune demande à la caisse primaire d'assurance maladie avant le 24 mars 1994, et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance constitutive d'une impossibilité d'agir ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Laon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1999
Référence
61372337cd58014677406f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel