Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f65
- Date
- 23 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X... Robert, épouse Z..., demeurant ..., 2 / M. Sylvestre Z..., demeurant 32490 Marestaing, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, abstraction faite de motifs surabondants, constaté que la murette objet du litige séparait deux fonds sur lesquels étaient édifiées des habitations et que le grillage était situé au milieu de cette murette sur laquelle il était implanté, que rien ne permettait d'établir que cette clôture avait été établie en 1924 comme le soutenaient les époux Z..., et que l'existence d'un pilier en ciment distant de 7,5 centimètres de celui supportant la clôture n'avait aucune incidence sur la nature de celle-ci, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve du caractère privatif du mur et d'un trouble à la possession ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que, statuant sur appel d'une décision du juge d'instance, elle n'était pas compétente pour statuer sur un litige relatif à la mitoyenneté et à l'application de l'article 662 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la construction d'une clôture d'une hauteur raisonnable, ce qui était le cas du mur édifié ne dépassant pas 2 mètres 35, ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage dans la mesure où il n'apparaissait pas en l'espèce que la diminution de clarté soit telle qu'elle empêche un usage normal de l'habitaton ou du jardin attenant, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mars 1999
Référence
61372338cd58014677406f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel