Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f66
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 1997), que la société Mod Ma est, depuis le 3 juillet 1990, cessionnaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à M. X... ; qu'au motif que la locataire s'opposait aux travaux de surélévation de l'immeuble en faisant obstacle à l'utilisation d'un escalier intérieur, le bailleur l'a assignée pour faire prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion ; qu'un jugement du 25 juillet 1994 a décidé que l'escalier intérieur ne faisait pas partie intégrante des lieux loués ; Attendu que, pour dire que la société Mod Ma est recevable à contester le caractère privatif de l'escalier et débouter M. X... de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l'obtention de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le jugement du 25 juillet 1994, qui tranche dans son dispositif une partie du principal, n'a pas autorité de chose jugée et qu'en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de l'entier litige ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ajiam X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (Chambre civile), au profit de la société Mod Ma, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Mod Ma, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 de ce Code et l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 1997), que la société Mod Ma est, depuis le 3 juillet 1990, cessionnaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à M. X... ; qu'au motif que la locataire s'opposait aux travaux de surélévation de l'immeuble en faisant obstacle à l'utilisation d'un escalier intérieur, le bailleur l'a assignée pour faire prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion ; qu'un jugement du 25 juillet 1994 a décidé que l'escalier intérieur ne faisait pas partie intégrante des lieux loués ; Attendu que, pour dire que la société Mod Ma est recevable à contester le caractère privatif de l'escalier et débouter M. X... de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l'obtention de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le jugement du 25 juillet 1994, qui tranche dans son dispositif une partie du principal, n'a pas autorité de chose jugée et qu'en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de l'entier litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement était, dès son prononcé, revêtu de l'autorité de la chose jugée, et qu'elle n'avait pas constaté qu'il avait fait l'objet d'un appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Mod Ma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mod Ma ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372338cd58014677406f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel