Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f77
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 1996) rendu sur renvoi après cassation, de les avoir condamnés à payer à la société Y... la somme de 54 153,16 francs à titre de déficit d'inventaire et de les avoir déboutés de leurs demandes excédant la dévolution du litige à la cour d'appel telle que fixée par l'arrêt de la Cour de Cassation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation annule intégralement le chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, qu'en l'espèce l'arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon avait été cassé en ce qu'il avait condamné les époux X... à payer à la société Y... la somme en principal de 54 153,16 francs, qu'en déclarant dès lors qu'il n'entrait pas dans la saisine de la cour d'appel de renvoi de procéder à une réévaluation du montant de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon, en ce qu'il avait condamné les époux X... à verser à la société Y... une somme de 54 153,16 francs à titre de déficit, que dès lors la cour d'appel de renvoi pouvait par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et ce sans méconnaître la portée de la cassation prononcée examiner les demandes reconventionnelles des époux X... qui contestaient le montant de la somme qui leur était réclamée en invoquant une compensation avec des commissions qui leur étaient dues, qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé le textes susvisé ensemble les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel, André X..., 2 / Mme Renée Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... la Demi-Lune, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles, réunies), au profit de la société Docks de France Y..., société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Docks de France Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Y... a confié aux époux X... par acte du 20 janvier 1981 la gestion et l'exploitation de l'une de ses succursales ; qu'alléguant un déficit important et se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat, elle a mis fin à celui-ci et a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une somme représentant le montant du déficit constaté ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 septembre 1990 qui avait condamné les époux X... à payer à la société Y... la somme de 54 153,16 francs a été cassé, mais seulement dans la limite du moyen au motif que la cour d'appel qui n'avait pas précisé si le déficit reproché aux gérants était un déficit de gestion ou un déficit d'inventaire n'avait pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 1996) rendu sur renvoi après cassation, de les avoir condamnés à payer à la société Y... la somme de 54 153,16 francs à titre de déficit d'inventaire et de les avoir déboutés de leurs demandes excédant la dévolution du litige à la cour d'appel telle que fixée par l'arrêt de la Cour de Cassation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation annule intégralement le chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, qu'en l'espèce l'arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon avait été cassé en ce qu'il avait condamné les époux X... à payer à la société Y... la somme en principal de 54 153,16 francs, qu'en déclarant dès lors qu'il n'entrait pas dans la saisine de la cour d'appel de renvoi de procéder à une réévaluation du montant de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon, en ce qu'il avait condamné les époux X... à verser à la société Y... une somme de 54 153,16 francs à titre de déficit, que dès lors la cour d'appel de renvoi pouvait par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et ce sans méconnaître la portée de la cassation prononcée examiner les demandes reconventionnelles des époux X... qui contestaient le montant de la somme qui leur était réclamée en invoquant une compensation avec des commissions qui leur étaient dues, qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé le textes susvisé ensemble les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du premier moyen, la cour d'appel appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et prenant en compte les commissions alléguées par les époux X... a retenu que le déficit en cause était un déficit d'inventaire et en a estimé le montant ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Docks de France Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372338cd58014677406f77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel