Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f91
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Comatec fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 29 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat SRPP-CFDT, le 19 novembre 1997, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de son établissement Région Paris métro, alors, selon le moyen, que l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail subordonne la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dans les entreprises ou établissements ayant atteint un effectif d'au moins cinq cents salariés, à ce que le syndicat ait obtenu, lors de l'élection du comité d'entreprise ou d'établissement, un ou plusieurs élus dans le collège ouvriers employés et au moins un élu dans l'un quelconque des autres collèges ; qu'en décidant que la désignation du délégué syndical supplémentaire remplissait les conditions requises par ce texte, sans vérifier si le syndicat l'ayant désigné avait obtenu des élus au comité d'établissement dans plusieurs collèges, le jugement attaqué a violé le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme dont le siège est Immeuble "Le Baudran", bâtiment B, ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / du syndicat SRPP-CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Mounire Y..., demeurant ..., 3 / de M. Rachid X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Comatec fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 29 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat SRPP-CFDT, le 19 novembre 1997, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de son établissement Région Paris métro, alors, selon le moyen, que l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail subordonne la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dans les entreprises ou établissements ayant atteint un effectif d'au moins cinq cents salariés, à ce que le syndicat ait obtenu, lors de l'élection du comité d'entreprise ou d'établissement, un ou plusieurs élus dans le collège ouvriers employés et au moins un élu dans l'un quelconque des autres collèges ; qu'en décidant que la désignation du délégué syndical supplémentaire remplissait les conditions requises par ce texte, sans vérifier si le syndicat l'ayant désigné avait obtenu des élus au comité d'établissement dans plusieurs collèges, le jugement attaqué a violé le texte précité ; Mais attendu que la société Comatec, qui s'est bornée à contester les effectifs de l'établissement autorisant la désignation d'un second délégué syndical, n'établit pas avoir soutenu devant le juge du fond que l'insuffisance d'élus CFDT au comité d'établissement lui interdisait de désigner un délégué syndical catégoriel supplémentaire en application de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372338cd58014677406f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel