Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f9b
- Date
- 3 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale de la construction C.G.T., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit : 1 ) de la société Compagnie générale de chauffe Etablissement Normandie-Picardie, société anonyme, dont le siège est Immeuble Normandie .... 1186, 76176 Rouen Cedex, 2 ) de la Compagnie générale de chauffe, société en commandite par action, dont le siège est ... 3 ) de la société auxiliaire de chauffage, dont le siège est Technopolis 52, ..., 4 ) de la société Esys Montenay, société en commandite par action, dont le siège est ... Paris la Défense, 5 ) de la société Paritherm, société en commandite par action, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ; en présence de : - la Confédération française de l'encadrement des industrie du pétrole et activité du pétrole, dont le siège est ..., - la Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires CFTC, dont le siège est 39, cours Marigny, 94301 Vincennes, - la Fédération générale Force Ouvrière, Fédération du bâtiment et des activités annexes, dont le siège est ..., - la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie générale de chauffe, de la Société auxiliaire de chauffage, de la société Esys Montenay et de la société Paritherm, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372338cd58014677406f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel