Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f9c
- Date
- 3 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-60.372 formé par Mme Maryse X..., membre du CE de la société anonyme Sterling Software, demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° X 98-60.373 formé M. Gérard Z..., secrétaire du CE de la société anonyme Sterling Software, demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte, III - Sur le pourvoi n° Y 98-60.374 formé par Mlle Christine Y..., membre du CE de la société anonyme Sterling Software, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit : 1 / de la société Sterling Software, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Sterling Software II, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Sterling Software III, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Sterling Commerce, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 98-60.372, n° X 98-60. 373, n° Y 98-60.374 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372338cd58014677406f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel