Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fa1
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1998) que Mme X... a été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de transfusions sanguines subies le 3 août 1983 lors d'une intervention chirurgicale ; que sa séropositivité a été constatée le 28 juillet 1994 ; qu'elle est décédée le 28 mars 1995 ; que son mari, M. X..., et ses deux enfants, Christelle et Alexandre, ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le Fonds) du préjudice spécifique de contamination de Mme X... et de leurs préjudices moraux consécutifs au décès de celle-ci ; que M. X... a demandé au Fonds réparation de son préjudice économique découlant de ce décès ; que, n'ayant pas accepté les offres du Fonds, il a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement la demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la motivation de la demande d'indemnisation présentée par M. X... au Fonds d'indemnisation et des documents produits à l'appui que la décision prise par M. X... de laisser ses deux enfants à la garde de leur tante qui demeure aux Etats Unis s'est imposée à lui en raison des circonstances inhérentes à la contamination par le VIH puis au décès de son épouse, et non d'un choix personnel ; d'autre part qu'il est incontestable que les deux enfants X... à l'instar de tout enfant doivent être entourés affectivement et encadrés dans leur vie quotidienne afin de leur assurer un cadre de vie normal ; qu'ensuite il est établi par M. X... qu'il lui était impossible du fait de sa situation de s'occuper de ses enfants âgés de 10 et 5 ans dans des conditions satisfaisantes tant sur le plan affectif que matériel faute d'être suffisamment présent ; qu'enfin il était démontré eu égard à l'âge de Christelle et d'Alexandre X... en septembre 1996 que leur scolarité se poursuivra incontestablement pendant les 10 et 15 années à venir pour l'un et l'autre ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Amsbach Offshore, TW3 Jurong Marine Base, 45 Shipyard road, Singapour, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section JITH), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1998) que Mme X... a été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de transfusions sanguines subies le 3 août 1983 lors d'une intervention chirurgicale ; que sa séropositivité a été constatée le 28 juillet 1994 ; qu'elle est décédée le 28 mars 1995 ; que son mari, M. X..., et ses deux enfants, Christelle et Alexandre, ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le Fonds) du préjudice spécifique de contamination de Mme X... et de leurs préjudices moraux consécutifs au décès de celle-ci ; que M. X... a demandé au Fonds réparation de son préjudice économique découlant de ce décès ; que, n'ayant pas accepté les offres du Fonds, il a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement la demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la motivation de la demande d'indemnisation présentée par M. X... au Fonds d'indemnisation et des documents produits à l'appui que la décision prise par M. X... de laisser ses deux enfants à la garde de leur tante qui demeure aux Etats Unis s'est imposée à lui en raison des circonstances inhérentes à la contamination par le VIH puis au décès de son épouse, et non d'un choix personnel ; d'autre part qu'il est incontestable que les deux enfants X... à l'instar de tout enfant doivent être entourés affectivement et encadrés dans leur vie quotidienne afin de leur assurer un cadre de vie normal ; qu'ensuite il est établi par M. X... qu'il lui était impossible du fait de sa situation de s'occuper de ses enfants âgés de 10 et 5 ans dans des conditions satisfaisantes tant sur le plan affectif que matériel faute d'être suffisamment présent ; qu'enfin il était démontré eu égard à l'âge de Christelle et d'Alexandre X... en septembre 1996 que leur scolarité se poursuivra incontestablement pendant les 10 et 15 années à venir pour l'un et l'autre ; Mais attendu que l'arrêt retient que la fixation du lieu de résidence des enfants à San Francisco résulte d'un choix personnel de M. X... qui ne s'imposait pas à lui, celui-ci ne démontrant pas qu'il ait été dans l'impossibilité de maintenir ses enfants auprès de lui à Singapour, et relève qu'il n'y a lieu de prendre en compte que la seule période du 15 avril 1995 au 31 décembre 1996 pour laquelle des justificatifs sont versés aux débats, et que, pour les frais à venir, il appartiendra à M. X..., dont la situation de cadre expatrié peut évoluer, de saisir le Fonds d'une nouvelle réclamation à ce titre ; Que, de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, sans contradiction, a pu estimer que les frais de scolarité des enfants et "l'augmentation de leurs frais d'entretien" n'avaient pas de lien direct avec le décès de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- sante publique
Référence
61372338cd58014677406fa1
Données disponibles
- Texte intégral