Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fa2
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve du caractère fautif au sens de l'article 242 susvisé des griefs allégués par les époux X...-Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civile ; Attendu que pour condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt constate notamment "qu'à la suite de redressements fiscaux, un ordre exécutoire de 11 401 716 francs a été émis le 16 août 1994 contre M. X..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant s'appliquait à tous les contribuables dénommés dans ce titre exécutoire, la cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
61372338cd58014677406fa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel