Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fa6
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme B... ont interjeté appel de deux ordonnances rendues par le président d'un tribunal de commerce par lesquelles celui-ci, saisi par M. et Mme B... de demandes de rétractation de précédentes ordonnances qui avaient prorogé le délai imparti à un tribunal arbitral pour statuer sur le différend opposant la société France boissons aux époux B..., ayant constaté qu'à la suite d'un recours exercé par ces derniers devant la cour d'appel à l'encontre d'une décision du tribunal arbitral, le litige était pendant devant la cour d'appel, s'est déclaré dessaisi au profit de cette juridiction ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces appels, formés respectivement le 1er décembre 1993 et le 20 juin 1994, les arrêts relèvent que par arrêt du 13 février 1995, la cour d'appel a statué au fond sur le litige opposant les parties, et qu'ainsi la société France boissons est fondée à invoquer l'irrecevabilité des appels, faute d'un quelconque intérêt à agir des époux B... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine B..., 2 / Mme Aline, Marie-Thérèse A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B, rôle 93006513 et 94003679), au profit : 1 / de la société France boissons, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant Jardins de Gambetta, T1/84, ..., 3 / de Mme Marie Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société France boissons, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles 31, 546 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel doit s'apprécier au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'aurait rendu sans objet ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme B... ont interjeté appel de deux ordonnances rendues par le président d'un tribunal de commerce par lesquelles celui-ci, saisi par M. et Mme B... de demandes de rétractation de précédentes ordonnances qui avaient prorogé le délai imparti à un tribunal arbitral pour statuer sur le différend opposant la société France boissons aux époux B..., ayant constaté qu'à la suite d'un recours exercé par ces derniers devant la cour d'appel à l'encontre d'une décision du tribunal arbitral, le litige était pendant devant la cour d'appel, s'est déclaré dessaisi au profit de cette juridiction ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces appels, formés respectivement le 1er décembre 1993 et le 20 juin 1994, les arrêts relèvent que par arrêt du 13 février 1995, la cour d'appel a statué au fond sur le litige opposant les parties, et qu'ainsi la société France boissons est fondée à invoquer l'irrecevabilité des appels, faute d'un quelconque intérêt à agir des époux B... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur les appels en cause ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les arrêts (n s de rôle 93006513 et 94003679) rendus le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société France boissons aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France boissons ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- appel civil
Référence
61372338cd58014677406fa6
Données disponibles
- Texte intégral