Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406faa
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Coteba international a formé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant condamnée à payer à l'URSSAF de Paris certaines sommes au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1989 ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'URSSAF de Paris, contestée par la société Coteba international : Attendu que l'URSSAF de Paris, qui soutient que le jugement n'a pas été exécuté, justifie d'un intérêt à former un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué déclarant l'appel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident qui est préalable : Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coteba international, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 2 rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; L'URSSAF de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coteba international, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Coteba international a formé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant condamnée à payer à l'URSSAF de Paris certaines sommes au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1989 ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'URSSAF de Paris, contestée par la société Coteba international : Attendu que l'URSSAF de Paris, qui soutient que le jugement n'a pas été exécuté, justifie d'un intérêt à former un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué déclarant l'appel irrecevable ; D'où il suit que le pourvoi incident est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident qui est préalable : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Coteba international, l'arrêt énonce qu'il est établi et non contesté que cette société a réglé sans réserve les causes du jugement dans leur intégralité, et a, par son comportement, implicitement acquiescé au jugement frappé d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon le dossier de la procédure, qu'il ne résulte ni des écritures de la société Coteba international déposées au greffe ni du procès-verbal d'audience dans lequel ont été consignées les prétentions des parties, que celles-ci aient soutenu que le jugement avait été exécuté par la société Coteba international, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Coteba international reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ; Mais attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions critiquées ; D'où il suit qu'il y a lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2 rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi principal ; Condamne la société Coteba international aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372338cd58014677406faa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel