Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fb3
- Date
- 6 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1997), statuant conformément à l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, alors, selon le moyen que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si le fait que ce dernier utilise du matériel fourni par l'association sportive et exerce son activité au seul profit de celle-ci, n'ayant pas le droit de créer sa propre clientèle et devant servir les seuls membres du golf et leurs invités, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un rapport de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 120-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en requalifiant les trois contrats de concession conclus entre l'association sportive et M. X... de contrat de gérance libre sans mettre au préalable les parties en mesure de s'expliquer sur cette qualification qu'elles n'avaient pas elles-mêmes envisagée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et partant violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'ayant elle-même relevé que les trois contrats litigieux avaient été conclus entre M. X... et l'association sportive du golf qui n'était pas propriétaire du fonds de bar-restaurant et n'avait pas a priori la qualité de commerçant, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'association avait au moins exploité personnellement le fonds et si elle avait obtenu la dispense de l'article 5 de la loi du 20 mars 1956, et si les contrats litigieux mettaient à la charge de M. X... le paiement d'un loyer ou d'une redevance, condition essentielle de la location-gérance ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Manoir de Mesmeur, 29940 La Forêt Fouesnant, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de l'association sportive du Golf de Quimper et de Cornouaille, dont le siège est Manoir de Mesmeur, 29940 La Forêt Fouesnant, 2 / de la société Golf de Quimper et de Cornouaille, dont le siège est Manoir de Mesmeur, 29940 La Forêt Fouesnant, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association sportive du Golf de Quimper et de Cornouaille et de la société Golf de Quimper et de Cournouaille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que par trois contrats successifs, dont le dernier en date du 14 février 1991, l'association sportive du golf de Quimper et de Cornouaille, titulaire d'une licence de débit de boissons a confié à M. X... le soin d'exploiter le restaurant-bar du "Club House" dans les locaux dont elle avait la jouissance ; que ce contrat d'une durée d'an, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, prévoyait notamment la mise à disposition de M. X... d'un logement avec obligation de le rendre libre "à l'expiration du préavis de rupture ou lors de sa cessation effective" ; qu'après avoir dénoncé le contrat, l'association a saisi le tribunal de commerce notamment d'une demande d'expulsion de M. X... ; que ce dernier soutenant être lié à l'association par un contrat de travail, a décliné la compétence du tribunal de commerce au profit du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1997), statuant conformément à l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, alors, selon le moyen que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si le fait que ce dernier utilise du matériel fourni par l'association sportive et exerce son activité au seul profit de celle-ci, n'ayant pas le droit de créer sa propre clientèle et devant servir les seuls membres du golf et leurs invités, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un rapport de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 120-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en requalifiant les trois contrats de concession conclus entre l'association sportive et M. X... de contrat de gérance libre sans mettre au préalable les parties en mesure de s'expliquer sur cette qualification qu'elles n'avaient pas elles-mêmes envisagée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et partant violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'ayant elle-même relevé que les trois contrats litigieux avaient été conclus entre M. X... et l'association sportive du golf qui n'était pas propriétaire du fonds de bar-restaurant et n'avait pas a priori la qualité de commerçant, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'association avait au moins exploité personnellement le fonds et si elle avait obtenu la dispense de l'article 5 de la loi du 20 mars 1956, et si les contrats litigieux mettaient à la charge de M. X... le paiement d'un loyer ou d'une redevance, condition essentielle de la location-gérance ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ; Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les obligations mises à la charge de M. X... par le cahier des charges annexé au contrat étaient des obligations générales d'hygiène, de propreté et d'accueil inhérentes à l'exploitation d'un bar-restaurant et, d'autre part, que pour cette exploitation, M. X... s'approvisionnait auprès des fournisseurs de son choix et sous sa seule responsabilité, qu'il avait toute liberté pour embaucher du personnel à ses frais, et que sa seule source de revenu provenant de cette activité consistait en la perception de l'intégralité des bénéfices réalisés, en sorte qu'il jouissait d'une très grande liberté pour l'exploitation du bar-restaurant ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association sportive du Golf de Quimper et de Cornouaille et de la société Golf de Quimper et de Cornouaille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372338cd58014677406fb3
Données disponibles
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