Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fb5
- Date
- 28 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'à aucun moment la caisse primaire ne l'avait avisé de la nécessité de saisir préalablement la commission de recours amiable, et qu'à défaut d'une telle information, la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée, tirée de l'irrecevabilité de la saisine directe du tribunal des affaires de sécurité sociale, ne pouvait être accueillie ; que les juges du fond qui ont déclaré son recours irrecevable, sans répondre à ses conclusions péremptoires, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'après avoir déclaré l'action irrecevable, les juges du fond ne peuvent, sauf à excéder leurs pouvoirs, statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, après avoir dit que le recours de M. Y... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ni excéder ses pouvoirs, rejeter en outre sur le fond ses demandes ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident du travail dont M. Y... a été victime le 19 novembre 1992, des soins prescrits à celui-ci le 22 juillet 1993 ; que l'intéressé ayant contesté directement cette décision devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel ( Paris, 24 février 1997) a déclaré son recours irrecevable et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'à aucun moment la caisse primaire ne l'avait avisé de la nécessité de saisir préalablement la commission de recours amiable, et qu'à défaut d'une telle information, la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée, tirée de l'irrecevabilité de la saisine directe du tribunal des affaires de sécurité sociale, ne pouvait être accueillie ; que les juges du fond qui ont déclaré son recours irrecevable, sans répondre à ses conclusions péremptoires, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'après avoir déclaré l'action irrecevable, les juges du fond ne peuvent, sauf à excéder leurs pouvoirs, statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, après avoir dit que le recours de M. Y... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ni excéder ses pouvoirs, rejeter en outre sur le fond ses demandes ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas préalablement soumis la décision de la Caisse à la commission de recours amiable, conformément aux prescriptions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que la contestation élevée par l'assuré contre cette décision était irrecevable ; Et attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le refus de prise en charge contesté par l'assuré mais débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de l'organisme social ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la CPAM de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372338cd58014677406fb5
Données disponibles
- Texte intégral