Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fb7
- Date
- 14 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les aticles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a coté AMK 6+3/2 les actes de rééducation et physiothérapie de la cheville prescrits à un assuré social ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK 6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation fixée par le praticien, le Tribunal énonce que les actes de rééducation et de physiothérapie ne peuvent être confondus et doivent être cotés distinctement ; Attendu cependant que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature, applicables aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 2 du chapitre V du titre XV de la no
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
61372338cd58014677406fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA