Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fb9
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 1996), que M. X..., fonctionnaire appartenant au Ministère de la santé et des affaires sociales, a été placé en position de service détaché auprès de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot (la Fondation), en qualité de directeur de l'établissement de l'Hôtel-Dieu du Creusot, à compter du 14 janvier 1991, pour une durée de 5 ans ; qu'un contrat de travail a été signé le 19 décembre 1990, comportant des dispositions relatives aux modalités d'exercice de ses fonctions et à sa rémunération ; que des difficultés étant apparues entre le président de la Fondation et M. X..., le bureau de la Fondation a décidé, le 7 novembre 1994, de demander au Ministère de la santé de mettre fin à son détachement avant le terme fixé ; que, par courrier du 27 décembre 1994, le Ministre de la santé a informé M. X... de sa réintégration dans son administration d'origine, compte tenu de son statut de fonctionnaire détaché ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de la Fondation à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré recevable et bien fondé le contredit et, procédant par voie d'évocation, de s'être déclaré compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, les fonctionnaires hospitaliers relevant de la fonction publique hospitalière en détachement ne peuvent dépendre de la juridiction prud'homale en cas de litige ; qu'il ressort de l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que le fonctionnaire hospitalier détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en l'espèce, le contentieux s'est noué essentiellement sur les conditions de la rupture d'un détachement anticipé à la suite d'une procédure spécifique exorbitante du droit commun dont le déroulement et l'issue dépendaient uniquement de l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire détaché qui avait demandé à être réintégré ; qu'en jugeant cependant le contraire, pour dire que la juridiction prud'homale était compétente et ce faisant prendre le contrepied, sur contredit, du jugement querellé, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 511-1 du Code du travail et ne tire pas les conséquences qui s'imposaient des articles 51 et 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble viole l'article 13-4 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'organisme d'accueil, en l'occurrence la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, n'a aucun pouvoir pour faire cesser un détachement à durée déterminée, ne pouvant tout au plus qu'adresser une demande quant à ce à l'autorité administrative investie seule du pouvoir de nomination, laquelle, ressortant d'un processus singulier, n'a aucune obligation de déférer à un souhait exprimé par l'organisme d'accueil, si bien que la fin d'un détachement précédée comme en l'espèce d'une demande de réintégration du fonctionnaire hospitalier lui-même ne peut être prononcée que par une décision individuelle de l'administration, laquelle ne peut être attaquée que devant la juridiction administrative, en sorte que tout contentieux susceptible de se rattacher à une rupture de cette nature ne peut être déféré qu'à la juridiction administrative ; qu'en décidant le contraire sans tenir compte de la singularité de la situation et en statuant à partir de motifs non susceptibles de justifier légalement l'arrêt, la cour d'appel viole les textes cités au précédent élément de moyen, ensemble l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; et qu'enfin, lorsque, comme en l'espèce, et ainsi que cela était spécialement mis en relief, l'agent détaché est un agent de direction au sein d'un organisme du droit privé où il se trouve en état de détachement et lorsque cet organisme gère un service public, en l'occurrence hospitalier s'agissant de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, seules les règles et principes du droit administratif peuvent recevoir application à l'exclusion des règles ressortant du Code du travail par la juridiction prud'homale et ce quelle que soit la qualification donnée au contrat ayant pu lier l'organisme d'accueil au fonctionnaire détaché et quelle que soit la référence à une convention collective ; qu'en décidant le contraire pour connaître du contentieux se rattachant au terme apporté à une situation de détachement sur le fondement de motifs qui ne peuvent légalement justifier la solution en l'état de la singularité de la situation, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au premier élément de moyen, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation Hôtel Dieu du Creusot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Fondation Hôtel Dieu du Creusot, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 1996), que M. X..., fonctionnaire appartenant au Ministère de la santé et des affaires sociales, a été placé en position de service détaché auprès de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot (la Fondation), en qualité de directeur de l'établissement de l'Hôtel-Dieu du Creusot, à compter du 14 janvier 1991, pour une durée de 5 ans ; qu'un contrat de travail a été signé le 19 décembre 1990, comportant des dispositions relatives aux modalités d'exercice de ses fonctions et à sa rémunération ; que des difficultés étant apparues entre le président de la Fondation et M. X..., le bureau de la Fondation a décidé, le 7 novembre 1994, de demander au Ministère de la santé de mettre fin à son détachement avant le terme fixé ; que, par courrier du 27 décembre 1994, le Ministre de la santé a informé M. X... de sa réintégration dans son administration d'origine, compte tenu de son statut de fonctionnaire détaché ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de la Fondation à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré recevable et bien fondé le contredit et, procédant par voie d'évocation, de s'être déclaré compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, les fonctionnaires hospitaliers relevant de la fonction publique hospitalière en détachement ne peuvent dépendre de la juridiction prud'homale en cas de litige ; qu'il ressort de l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que le fonctionnaire hospitalier détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en l'espèce, le contentieux s'est noué essentiellement sur les conditions de la rupture d'un détachement anticipé à la suite d'une procédure spécifique exorbitante du droit commun dont le déroulement et l'issue dépendaient uniquement de l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire détaché qui avait demandé à être réintégré ; qu'en jugeant cependant le contraire, pour dire que la juridiction prud'homale était compétente et ce faisant prendre le contrepied, sur contredit, du jugement querellé, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 511-1 du Code du travail et ne tire pas les conséquences qui s'imposaient des articles 51 et 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble viole l'article 13-4 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'organisme d'accueil, en l'occurrence la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, n'a aucun pouvoir pour faire cesser un détachement à durée déterminée, ne pouvant tout au plus qu'adresser une demande quant à ce à l'autorité administrative investie seule du pouvoir de nomination, laquelle, ressortant d'un processus singulier, n'a aucune obligation de déférer à un souhait exprimé par l'organisme d'accueil, si bien que la fin d'un détachement précédée comme en l'espèce d'une demande de réintégration du fonctionnaire hospitalier lui-même ne peut être prononcée que par une décision individuelle de l'administration, laquelle ne peut être attaquée que devant la juridiction administrative, en sorte que tout contentieux susceptible de se rattacher à une rupture de cette nature ne peut être déféré qu'à la juridiction administrative ; qu'en décidant le contraire sans tenir compte de la singularité de la situation et en statuant à partir de motifs non susceptibles de justifier légalement l'arrêt, la cour d'appel viole les textes cités au précédent élément de moyen, ensemble l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; et qu'enfin, lorsque, comme en l'espèce, et ainsi que cela était spécialement mis en relief, l'agent détaché est un agent de direction au sein d'un organisme du droit privé où il se trouve en état de détachement et lorsque cet organisme gère un service public, en l'occurrence hospitalier s'agissant de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, seules les règles et principes du droit administratif peuvent recevoir application à l'exclusion des règles ressortant du Code du travail par la juridiction prud'homale et ce quelle que soit la qualification donnée au contrat ayant pu lier l'organisme d'accueil au fonctionnaire détaché et quelle que soit la référence à une convention collective ; qu'en décidant le contraire pour connaître du contentieux se rattachant au terme apporté à une situation de détachement sur le fondement de motifs qui ne peuvent légalement justifier la solution en l'état de la singularité de la situation, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au premier élément de moyen, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la Fondation avait demandé qu'il soit mis fin au détachement de M. X..., a, à bon droit, décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de cette Fondation ; Et attendu, ensuite, qu'une fondation gérant un hôpital privé étant une personne morale de droit privé, même si l'établissement participe au service public hospitalier, le litige qui l'oppose au fonctionnaire en position de détachement qu'elle a employé en qualité de directeur d'un établissement relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Hôtel Dieu du Creusot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation Hôtel Dieu du Creusot à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
61372338cd58014677406fb9
Données disponibles
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