Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fd7
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devrait se conformer aux dispositions de cet arrêté alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appréciant elle-même la légalité de cet acte administratif, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et alors, d'autre part, que la décision que rendra le Conseil d'Etat sur l'appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 1995 ayant rejeté le recours en illégalité formé contre l'arrêté préfectoral, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil au four à bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil au four à bois, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Haute-Garonne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne a assigné la société de boulangerie industrielle "Le Fournil au four à bois" de Toulouse en référé pour obtenir sa condamnation, notamment, à respecter, sous astreinte, le jour de fermeture hebdomadaire des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, et dépôts de pain, fixé par arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devrait se conformer aux dispositions de cet arrêté alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appréciant elle-même la légalité de cet acte administratif, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et alors, d'autre part, que la décision que rendra le Conseil d'Etat sur l'appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 1995 ayant rejeté le recours en illégalité formé contre l'arrêté préfectoral, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur la décision de la juridiction administrative, exécutoire nonobstant appel, a pu décider sans apprécier elle-même la légalité de l'arrêté préfectoral, que la contestation développée par la société ne pouvait être considérée comme sérieuse et que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, le juge des référés avait le pouvoir de sanctionner le trouble manifestement illicite que constituait la violation de cet arrêté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Fournil au four à bois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Fournil au four à bois à payer à la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Haute-Garonne la somme de 6 000 francs ; rejette la demande de la société Le Fournil au four à bois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- refere
Référence
61372338cd58014677406fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel