Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fd9
- Date
- 9 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la compagnie d'assurance Vie plus, tels qu'ils figurent à son mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et des SCI Varencières et Saint-Jean, tel qu'il figure à son mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Vie plus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de la SCI Varencières, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / de la SCI Saint-Jean, société civile immobilière, dont le siège est ..., 4 / de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... et les SCI Varencières et Saint-Jean ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Vie plus, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et des SCI Varencières et Saint-Jean, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la compagnie d'assurance Vie plus, tels qu'ils figurent à son mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement et sans méconnaître les dispositions des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, les éléments soumis à son examen, la cour d'appel (Angers, 18 septembre 1996), a constaté qu'aucune preuve n'était rapportée de la fausseté du domicile de M. X... ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, confirmatif de ce chef, a constaté qu'avant le 2 décembre 1994 la compagnie Vie plus n'avait jamais, à l'occasion d'autres procédures ou expertises, mis en cause des prestations qu'elle avait versées au bénéfice de M. X... pour la période allant du mois d'avril 1989 au mois de juin 1990 ; que sa décision quant à l'absence d'acte interruptif de prescription de sa demande de remboursement de ces prestations est donc légalement justifiée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que M. X... était atteint d'une invalidité des deux tiers correspondant aux conditions définies dans les certificats d'affiliation aux assurances de groupe auxquelles il avait adhéré ; qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi principal présente un caractère abusif ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et des SCI Varencières et Saint-Jean, tel qu'il figure à son mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que M. X... n'établissait pas qu'un prêt entrait dans le champ de la garantie de l'assureur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la compagnie d'assurances Vie plus aux dépens ; Condamne la compagnie d'assurances Vie plus à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
Référence
61372338cd58014677406fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel