Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fde
- Date
- 9 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996), que les époux Louis Z... et Mme Josette Z... ont, par un acte sous seing privé du 13 mars 1989, cédé la totalité de leurs parts de la SNC Llorca et compagnie dont ils étaient les seuls associés ; que cette cession était consentie pour un prix dont une partie a été sequestrée entre les mains de M. A..., conseil juridique et fiscal et rédacteur de l'acte de cession, en attente de la mainlevée des inscriptions et oppositions éventuelles et en vue du règlement des créanciers des associés cédants ; que les consorts Z... ont ultérieurement recherché la responsabilité de M. A... pour des manquements à ses obligations professionnelles ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Josette Z..., divorcée X..., demeurant ..., 2 / M. Louis Z..., demeurant ..., 3 / Mme Renée Z..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Julien A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mmes Josette et Renée Z... et M. Louis Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996), que les époux Louis Z... et Mme Josette Z... ont, par un acte sous seing privé du 13 mars 1989, cédé la totalité de leurs parts de la SNC Llorca et compagnie dont ils étaient les seuls associés ; que cette cession était consentie pour un prix dont une partie a été sequestrée entre les mains de M. A..., conseil juridique et fiscal et rédacteur de l'acte de cession, en attente de la mainlevée des inscriptions et oppositions éventuelles et en vue du règlement des créanciers des associés cédants ; que les consorts Z... ont ultérieurement recherché la responsabilité de M. A... pour des manquements à ses obligations professionnelles ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il n'était pas justifié de la survenance, depuis l'ordonnance de clôture, d'une cause grave de nature à entraîner révocation, précision étant faite que les conclusions de l'intimé, signifiées le 22 juillet aux appelants, ne constituaient pas une telle cause grave, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que la mission de séquestre confiée à M. A... était distincte de celle de conseil fiscal invoquée par ailleurs par les demandeurs, l'arrêt énonce, ensuite, que ceux-ci ne prouvaient pas avoir confié à celui-ci la défense de leurs intérêts et le mandat de représentation auprès de l'administration fiscale ; qu'il constate encore qu'ils ne produisaient aucun écrit au soutien de tels mandats de sorte et que seule pouvait être retenue la mission accessoire de vérification et discussion des oppositions du Trésor ainsi que la recherche d'un dégrèvement dans un cadre informel et à laquelle M. A... a mis fin en l'état d'un désaccord avec les cédants sur la méthode et les résultats obtenus ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est encore dépourvu de fondement ; Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Josette et Renée Z... et M. Louis Z... aux dépens ; Condamne Mmes Josette et Renée Z... et M. Louis Z... à payer, chacun, une amende civile de 3 500 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
Référence
61372338cd58014677406fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel