Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406feb
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Gord, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, M. Di X..., étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Hydraulique du Gord, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin du Gord, 72430 Noyen-sur-Sarthe, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossererau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI du Gord et de M. Di X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hydraulique du Gord, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu, à bon droit, que la réfection de la crête du barrage constituait une réparation de la nature de celles prévues par l'article 606 du Code civil visant les gros murs, les digues et les murs de soutènement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la disparition de la crête du barrage avait été constatée par un huissier de justice le 17 janvier 1991, que cette crête n'avait pu être emportée que lors d'une crue de la rivière, qu'une crue avait bien été enregistrée en janvier 1991 même si son importance pouvait être discutée et que la bailleresse n'aurait pas manqué de faire constater les dégradations, si celles-ci étaient apparues avant l'expiration de la période d'exonération de la charge des grosses réparations dont elle bénéficiait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que les désordres s'étaient produits en janvier 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SCI du Gord, à laquelle incombait la charge de réparer la crête du barrage, devait faire réaliser les reprises de cette crête dans des conditions telles que le câblage, dont l'entretien était supporté par la société Hydraulique du Gord, puisse être normalement protégé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu, tirant les conséquences légales de ses constatations, que la bailleresse devait supporter la charge du gainage des câbles scellés à chaque extrémité, dans le mortier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Di X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydraulique du Gord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 606 du Code civil visant les gros murs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372338cd58014677406feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel